La vie locale villemoissonnaise

au XVIIIe siècle

 

 

 

 

 

Des règlements de police datés du XVIIIe siècle gèrent la vie locale montrant l’esprit du temps. Toutes ces « défenses » sont accompagnées évidemment d’amendes et de sanctions, mais à travers toutes ces recommandations et mises en garde, se devine clairement comment vivaient alors les villemoissonnais. Le document comprend 84 articles, nous les avons sélectionnés par thèmes.

 

 

Voisinage

« Enjoignons à tous les habitants de tenir le devant de leurs portes et maisons nets, d’y faire balayer au moins tous les dimanches et festes, et de faire enlever les ordures hors de la rue, comme aussy de tenir les contrevents de leurs dites maisons attachés contre le mur; de jeter par leurs fenestres dans les rues aucunes matières fécales, immondices ny ordures, pas même de l’eau. Sur leurs dites fenestres donnant sur la rue aucun pot à fleurs, ny autres caisses et vases tels qu’ils puissent être, à moins qu’ils ne soient attachés très solidement et de manière qu’ils ne puissent tomber. Défense aux équarrisseurs de garder dans leurs cours et maisons, aucuns cadavres d’animaux, ny d’en équarrir en leurs dites maisons.

 

« Défense de laisser dans les rues aucuns fumiers; de les enlever et faire porter dans les champs le jour même à l’instant qu’ils les sortiront de leurs écuries ou étables. Leur faisons pareilles défenses de laisser en icelles rues aucunes charrettes, tombereaux, harnois, bois, échalas et chaume en quelque temps que ce soit. Défendons de courir au galop à cheval dans les rues; et à tous conducteurs de voitures de courir dans les dites rues avec icelles.

 

« Enjoignons à tous maçons, entrepreneurs de bâtiments et autres de faire enlever dans les trois jours les démolitions et décombres qui proviendront de leurs ouvrages. Enjoignons à toutes personnes ayant chiens, lors surtout qu’ils seront mauvais et mordants, de manière qu’ils ne s’échappent point dans les rues et que le public n’en reçoit aucuns dommages.

 

 

« Défense d’allumer du feu dans les rues sans nécessité et de tirer sous prétexte de réjouissance ou tels autres que ce puissent être, et tirer avec aucuns fusils, pistolets, arquebuses et autres pareilles armes, « saucissons », pétards et fusées. Tirer à l’oye, à la canne, même à la quille au baston, excepté ceux qui aurons permission de détenir jeu de quille au baston et qui le tiendront dans le lieu qui leur sera indiqué pour que personne n’en puisse être incommodé; et généralement à tous jeux qui peuvent blesser les passants.

 

« Enjoignons à tous propriétaires de maisons dans les rues et voye publique qui menacent de ruine de les faire rétablir incessamment, sinon et à faute de ce, d’y mettre ouvriers suffisants dans huitaine du jour de la sommation qui leur sera faite à la requeste et diligence du procureur fiscal. Autorisons le dit procureur fiscal à faire démolir et reconstruire à neuf ce qui se trouvera défectueux.

 

« Faisons défense de faire faire aucunes nouvelles bayes et ouvertures de portes et fenêtres sur le devant de leurs maisons, non plus qu’aucunes nouvelles issues sur la campagne, comme aussy de faire poser auvents et contrevents ny autres choses en saillies dans les rues sans notre permission».

 

 

Vie publique

« Toutes personnes qui voudront s’établir sont tenues de nous apporter préalablement une attestation en bonne forme des curé et juge des lieux qu’elles quitteront, portant qu’elles sont de bonne vie et mœurs.

 

« Faisons défense à toutes personnes, hôteliers, cabaretiers et autres de retenir chez eux aucuns mendiants, vagabonds et gens sans aveu. A peine d’amende. Enjoignons aux mendiants de passer leur chemin à peine de prison. Défendu de louer ou de souffrir dans leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie.

 

« Faisons défense à tout hôteliers, cabaretiers, taverniers et autres gens vendant et débitant vin, de tenir leurs maisons ouvertes et d’y recevoir des buveurs et joueurs; et à toutes personnes de s’y présenter, si ce ne sont des voyageurs en urgente nécessité pendant toute l’année et en quelques jours que ce soit, plus tard que neuf heures du soir, depuis le premier avril jusqu’au dernier septembre; et de huit heures du soir depuis le premier octobre jusqu’au dernier mars.

 

« Défense à tous marchands, cabaretiers, hôteliers et autres personnes généralement quelconques de vendre à faux poids et fausses mesures.

« Seront tenus tous les boulangers de marquer leurs pains de leur marque particulière contenant le poids dont ils sont.

«Enjoignons à tout marchands qui font le commerce d’épicerie et de droguerie de tenir des livres en règle, cotés et paraphés de nous pour y insérer les noms de ceux qui leur achèteront des drogues nuisibles au corps, telles que de l’arsenic et autres.

 

« Faisons défense à tous médecins et chirurgiens de s’établir dans l’étendue des dits bailliages, vendre ny débiter aucunes médecines et remèdes et d’exercer leur art en façon quelconque, ny pendre enseignes et bassins; et aussy à toutes matrones de faire le semblable et pendre enseigne sans avoir représenté même fait enregistrer en nos greffes leurs lettres de réception aux dits arts après qu’elles auront été lues et publiées.

« Enjoignons à toutes femmes jeunes et filles qui se trouveront enceintes de déclarer leur grossesse dans les trois mois des dites grossesses ».

 

Respect des propriétés et des cultures

Il existait un système triennal de culture : deux ans d’exploitation, une année en jachère où les champs étaient laissé en pâturage, et le cycle recommençait. Toutefois dans les locations il était préféré un bail de plusieurs cycles pour bénéficier des améliorations dues aux amendements.

 

« Le procès sera fait à ceux qui déroberont fruits dans les vignes et jardins clos ou non clos, échalas de vignes, grains coupés étant sur le champ ou qui les couperont pour les dérober; qui couperont et détruiront les hayes vives servant à clore les jardins. Qui escaladeront les murs des maisons, cours, parcs et enclos, en voleront les fruits, grains de raisins, ainsy que les poissons des étangs, réservoirs et viviers ; qui couperont, arracheront et dégraderoit les arbres à fruits et autres enfermés dans les dits parcs et jardins; et il sera même fait à ceux qui ayant escaladé les dits murs, auroient été contraints d’en sortir sans avoir eu le temps d’y voler. Et les pères et mères seront responsables de leurs enfants.

 

 

« Défense à toutes personnes de frayer un chemin tant à pied qu’à cheval et avec voiture dans les terres ensemencées, près, sainfoin et autres généralement quelconques. D’entrer dans les terres ensemencées en bled et autres grains sous prétexte d’y cueillir des barbots, coquelicots et autres fleurs

 

« Défenses à toutes personnes de mener ou envoyer pasturer leurs troupeaux et bestiaux dans les prez depuis le premier mars jusqu’à l’entière et parfaite récolte, et en anciens temps dans les sainfoin, luzerne, vignes et terres ensemencées, comme aussy d’y laisser aller les chevaux, asnes et autres bestes de somme. Le tout, sous peine de confiscation des bestiaux, troupeaux et autres animaux trouvés en délit et d’amende; outre les dommages et intérêts des parties.

 

« Faisons défense à tous les laboureurs, bouchers, bergers ou autres personnes ayant bestes à laine de les mener ou envoyer pasturer avant le soleil levé et de les laisser après le soleil couché; et ce en toutes saisons.

« Défendons à toutes personnes d’entrer dans l’intérieur des terres ensemencées en bled ou en grains et dans les vignes pour y échardonner et ôter les mauvaises herbes, foins, barbeaux, coquelicots et autres fleurs ou sous quelque autre prétexte que ce soit.

 

 

« Nul ne pourra mener les bestiaux paître dans les champs qui auront été recueillis plustost que trois jours après que les grains en auront été enlevés, afin de laisser aux pauvres habitants le temps de glaner. Et faisons défenses à tous glaneurs et glaneuses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché; et ne pourront commencer à le faire seulement que le lendemain que toutes les gerbes de chaque champ en auront été enlevées.

 

« Défendons de laisser vaguer ny courir sans aucuns prétextes à travers champs et hors les grands chemins aucuns chiens à moins qu’ils n’ayent pendu à leur col un billot ou laudon de volume proportionné à leur taille; et ce notamment pendant les mois de mars, avril, may, juin juillet et aoust. Enjoignons aux gardes qui trouveront des chiens ainsy vaguants et courants sans billot et laudons de les tuer à moins que ce ne soit de petits chiens qui suivent ou accompagnent leurs maîtres ou maîtresses.

 

« Tous propriétaires, fermiers, locataires et autres faisant valoir leurs propres héritages, ou exploitants ce faisant exploiter ceux d’autruy seront tenus chacun en droit d’écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur les dits héritages. Disons que les bourses et toiles qui seront tirées des arbres, hayes ou buissons seront sur le champ brûlées dans un lieu de la campagne ou il n’y aura aucun danger de communication de feu. Le tout aux termes de l’arrêt de la cour du Parlement portant règlement à cet égard du 4 février 1732.

 

« Défendons à tout fermiers, laboureurs et autres personnes de laisser pendant la nuit dans les champs les coultres de leurs charrues et autres instruments dont les malfaiteurs pourroient se servir pour faire effraction à l’effet de voler. A peine de confiscation des dits instruments et d’amende, outre les dommages et intérêts »

 

La vigne

« Seront tenus les habitants des paroisses sur les territoires desquels il y a des vignes de s’assembler tous les ans en la manière accoutumée et dans les saisons ordinaires à l’effet d’élire des messiers et gardes des biens de la terre et vignes. Lesquels messiers exerceront fidèlement leurs fonctions, et seront tenus de porter jusqu’à la fin de leur commission les bâtons qui leur seront remis par le greffier de ces dits bailliages lors du serment qu’ils prêteront par devant nous et par eux rapportés au greffe après leur dite commission expirée sous peine de droit.

 

 

« Ne pourront les dits messiers exiger de salaires et rétributions pour la garde qu’ils auront faite en fin de leur dite commission; qu’au préalable ils ne soient munis d’un certificat signé du syndic et au moins de huit des principaux habitants des paroisses dont ils sont messiers et visé de nous, justificatif qu’ils auront bien et fidèlement exercé leur dite commission.

 

« Aucun particulier ne pourra vendanger avant le jour qui sera par nous fixé chaque année en la manière ordinaire, ny ne pourra vendanger la nuit à peine de confiscation des charrettes, chevaux, tonneaux, sceaux, serpettes et autres outils, ensemble des raisins vendangés ; tous lesquels effets seront saisis sans que les particuliers contrevenants puissent s’y opposer; et seront les dits particuliers dans le dit cas poursuivis extraordinairement comme rebelles à justice.

 

« Défendons pareillement à toutes personnes de faire du vin de «lune », et sous ce prétexte d’aller cueillir, même dans leur propre vigne, les raisins nécessaires pour faire le dit vin, comme aussy de cueillir herbes et bourgeons, prendre et lever des « sautelles» dans les vignes qui ne leur appartiennent pas sans le consentement des propriétaires.

 

« Nuls ne pourront grapper dans les vignes que depuis soleil levé jusqu’à soleil caché et le lendemain que la vendange entière de chaque territoire aura été faite. Sous peine d’amende et des parties intéressées, et sera la dite amende encourue contre les grappeurs quand ils auront été trouvés dans les vignes vendangées, si toutes celles du territoire ne l’ont point été ».

 

 

Chasse, braconnage, pêche.

« Défendons à toutes personnes de faire rouir du chanvre et la filasse dans la rivière et dans les boëles, si ce n’est dans les endroits d’icelles qui leur seront par nous ou par le procureur fiscal indiqués. Comme aussi de faire sécher le chaume dans les fours qui sont dans les maisons et qui peuvent occasionner des incendies.

 

« Défendons à toutes personnes de pécher ou de faire pécher avec engins, filets ou autrement, dans toute l’étendue de la dite rivière appartenant aux seigneuries, même d’y prendre des écrevisses sans une permission expresse et par écrit. A peine de prison et d’amende, outre tous dommages et intérêts.

 

« Faisons pareillement défense de couper ny essonder aucuns saulx ny autres arbres étant sur les bords de la dite rivière ou des boules et ruisseaux, à moins qu’ils ne le soient par les propriétaires ou fermiers à qui le dit essondage est réservé. D’y faire des batardeaux et autres choses qui puisse empêcher ou retarder le cours de l’eau. Le tout à peine de poursuivre les délinquants par les voyes extraordinaires et punis suivant la rigueur des ordonnances.

« Défendons à toutes personnes sans droit de chasser au fusil, au fer, avec chiens ou sans chiens, ny de quelque autre manière que ce soit sans la permission écrite et authentique du seigneur.

 

« Faisons très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de tendre des lacs (ou lais), tirasses, tourelles, traîneaux, bricoles de cordes et de fil d’archal, pièce et pans derets, collets, alins de fil et de soye et généralement de se servir d’aucunes espèces de machines propres à prendre et à détruire le gibier ainsy que le poisson dans la rivière

 

« Défendons également à toutes personnes de prendre des oeufs de cailles, perdrix, faisans, ny aucuns aires d’oyseaux de quelque peu que ce soit, comme aussy d’ouvrir et ruiner les hallots rabouilleries, et aux enfants de vaguer et courir dans les grands bois et autres lieux prohibés sous prétexte d’y chercher des nids.

 

 

« Enjoignons à ceux qui en cultivant leurs terres y trouveront des nids de perdrix, cailles ou autre gibier d’en avertir le seigneur ou ses gardes de manière qu’ils puissent éclorent en sûreté, et à ceux qui trouveront de jeunes levreaux de les porter au château de la seigneurie.

 

« Défendons expressément à toutes personnes de se servir d’appât pour attirer les pigeons, de tirer dessus, de les prendre avec des trappes ou des filets et de chercher en aucune manière à les détruire ».

 

Religion

« Défenses de jurer et blasphémer le saint nom de Dieu, à peine de prison, de 50 livres d’amende, même de punition corporelle.

« Se comporter dans les églises avec révérence et respect.

 

« Défense d’y amener aucun chien ou autres animaux; de s’y promener, de s’assembler sous les cloches, aux portes des dites églises et à celles des sacristies pendant le service divin et le temps des prédications, et d’y causer du scandale.

« Faisons défense de causer dans les dites églises, de s’asseoir sur les autels, ny de s appuyer contre iceux de manière que les parements et ornements puissent être gâtés.

 

« Enjoignons d’assister au service divin et notamment les jours de fêtes d’obligation et dimanches en habit décent.

« Faisons défense à toutes personnes de s’assembler autour des églises pour y jouer ou danser s’y entretenir pendant le service divin et d’y faire leurs ordures; comme aussi d’étendre du linge, du chanvre ou autre chose dans les cimetières et autres lieux sacrés.

 

« Défense de s’assembler pendant le service divin dans les lieux publics pour y danser ou jouer; ordonnons que tous iceux publics et la dite danse cesseront immédiatement après le premier coup de l’office sonné; qu’ils ne pourront les reprendre qu’après que l’office entier sera fini, et qu’ils les finiront au soleil couchant; à la charge néanmoins qu’il ne se passera rien de conforme à la modestie et à la pudeur.

 

« Faisons défense à tous hôteliers et cabaretiers de recevoir dans leurs maisons aucunes personnes autres que les voyageurs; et à toutes autres personnes d’y entrer les dimanches et festes pendant le service divin pour y boire ou jouer.

 

« Faisons défense à tous laboureurs, voituriers, gens de journée de travailler et faire travailler, même aux ouvrages de la campagne les jours de dimanches et festes, N’entendons précédent les boulangers et autres dont les mestiers concernent les choses nécessaires à la vie. si ce n’est aux jours de festes annuelles religieuses ».

 

Les impôts

Les différents impôts dus par les ménages du tiers-état, sont d’abord des impôts directs (taille, capitation, vingtième), plus ou moins liés à la richesse ou au revenu, et des impôts sur la consommation ou la circulation des marchandises (traites, octrois, péages, aides, etc. ...). Mais chacun de ces impôts se subdivise ou se perçoit dans des conditions très variables d’un lieu à un autre, d’une personne à une autre.

 

L’impôt principal est la taille, que ne paient pas les privilégiés : noblesse, clergé, et une partie de la bourgeoisie. Ces privilégiés étaient propriétaires des 3/4 du terroir.

 

Dans les paroisses riches en vignoble, le collecteur de l’impôt calcule, en fonction de la surface de la vigne, la production probable et en déduit ce qu’une famille normale peut boire dans l’année. Le vigneron paie un droit sur le reste; si ce reste n’est pas déclaré vendu en totalité, il paie en plus un impôt spécial de « trop bu ». A ces impôts, il convient d’ajouter les cens dus au seigneur.

 

La suppression de tous ces impôts remplacés par un seul sera réclamée dans les 4 premiers articles des cahiers de doléances.

 

Gravures : « Documentations françaises », « Encyclopédie d’Alembert ».

 

Retour à l’accueil