La vie locale villemoissonnaise
au XVIIIe siècle
Des règlements de police
datés du XVIIIe siècle gèrent la vie locale montrant l’esprit du temps. Toutes
ces « défenses » sont accompagnées évidemment d’amendes et de
sanctions, mais à travers toutes ces recommandations et mises en garde, se
devine clairement comment vivaient alors les villemoissonnais. Le document
comprend 84 articles, nous les avons sélectionnés par thèmes.

Voisinage
« Enjoignons à tous
les habitants de tenir le devant de leurs portes et maisons nets, d’y faire
balayer au moins tous les dimanches et festes, et de faire enlever les ordures
hors de la rue, comme aussy de tenir les contrevents de leurs dites maisons
attachés contre le mur; de jeter par leurs fenestres dans les rues aucunes
matières fécales, immondices ny ordures, pas même de l’eau. Sur leurs dites
fenestres donnant sur la rue aucun pot à fleurs, ny autres caisses et vases
tels qu’ils puissent être, à moins qu’ils ne soient attachés très solidement et
de manière qu’ils ne puissent tomber. Défense aux équarrisseurs de garder dans
leurs cours et maisons, aucuns cadavres d’animaux, ny d’en équarrir en leurs
dites maisons.
« Défense de laisser dans les
rues aucuns fumiers; de les enlever et faire porter dans les champs le jour
même à l’instant qu’ils les sortiront de leurs écuries ou étables. Leur faisons
pareilles défenses de laisser en icelles rues aucunes charrettes, tombereaux,
harnois, bois, échalas et chaume en quelque temps que ce soit. Défendons de
courir au galop à cheval dans les rues; et à tous conducteurs de voitures de
courir dans les dites rues avec icelles.
« Enjoignons à tous
maçons, entrepreneurs de bâtiments et autres de faire enlever dans les trois
jours les démolitions et décombres qui proviendront de leurs ouvrages.
Enjoignons à toutes personnes ayant chiens, lors surtout qu’ils seront mauvais
et mordants, de manière qu’ils ne s’échappent point dans les rues et que le
public n’en reçoit aucuns dommages.

« Défense d’allumer du
feu dans les rues sans nécessité et de tirer sous prétexte de réjouissance ou
tels autres que ce puissent être, et tirer avec aucuns fusils, pistolets,
arquebuses et autres pareilles armes, « saucissons », pétards et fusées. Tirer
à l’oye, à la canne, même à la quille au baston, excepté ceux qui aurons
permission de détenir jeu de quille au baston et qui le tiendront dans le lieu
qui leur sera indiqué pour que personne n’en puisse être incommodé; et
généralement à tous jeux qui peuvent blesser les passants.
« Enjoignons à tous
propriétaires de maisons dans les rues et voye publique qui menacent de ruine
de les faire rétablir incessamment, sinon et à faute de ce, d’y mettre ouvriers
suffisants dans huitaine du jour de la sommation qui leur sera faite à la
requeste et diligence du procureur fiscal. Autorisons le dit procureur fiscal à
faire démolir et reconstruire à neuf ce qui se trouvera défectueux.
« Faisons défense de
faire faire aucunes nouvelles bayes et ouvertures de portes et fenêtres sur le
devant de leurs maisons, non plus qu’aucunes nouvelles issues sur la campagne, comme
aussy de faire poser auvents et contrevents ny autres choses en saillies dans
les rues sans notre permission».

Vie
publique
« Toutes personnes qui
voudront s’établir sont tenues de nous apporter préalablement une attestation
en bonne forme des curé et juge des lieux qu’elles quitteront, portant qu’elles
sont de bonne vie et mœurs.
« Faisons défense à
toutes personnes, hôteliers, cabaretiers et autres de retenir chez eux aucuns
mendiants, vagabonds et gens sans aveu. A peine d’amende. Enjoignons aux
mendiants de passer leur chemin à peine de prison. Défendu de louer ou de
souffrir dans leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie.
« Faisons défense à
tout hôteliers, cabaretiers, taverniers et autres gens vendant et débitant vin,
de tenir leurs maisons ouvertes et d’y recevoir des buveurs et joueurs; et à
toutes personnes de s’y présenter, si ce ne sont des voyageurs en urgente
nécessité pendant toute l’année et en quelques jours que ce soit, plus tard que
neuf heures du soir, depuis le premier avril jusqu’au dernier septembre; et de
huit heures du soir depuis le premier octobre jusqu’au dernier mars.
« Défense à tous
marchands, cabaretiers, hôteliers et autres personnes généralement quelconques
de vendre à faux poids et fausses mesures.
« Seront tenus tous
les boulangers de marquer leurs pains de leur marque particulière contenant le
poids dont ils sont.
«Enjoignons à tout
marchands qui font le commerce d’épicerie et de droguerie de tenir des livres
en règle, cotés et paraphés de nous pour y insérer les noms de ceux qui leur
achèteront des drogues nuisibles au corps, telles que de l’arsenic et autres.
« Faisons défense à
tous médecins et chirurgiens de s’établir dans l’étendue des dits bailliages,
vendre ny débiter aucunes médecines et remèdes et d’exercer leur art en façon
quelconque, ny pendre enseignes et bassins; et aussy à toutes matrones de faire
le semblable et pendre enseigne sans avoir représenté même fait enregistrer en
nos greffes leurs lettres de réception aux dits arts après qu’elles auront été
lues et publiées.
« Enjoignons à toutes
femmes jeunes et filles qui se trouveront enceintes de déclarer leur grossesse
dans les trois mois des dites grossesses ».
Respect
des propriétés et des cultures
Il existait un système
triennal de culture : deux ans d’exploitation, une année en jachère où les
champs étaient laissé en pâturage, et le cycle recommençait. Toutefois dans les
locations il était préféré un bail de plusieurs cycles pour bénéficier des
améliorations dues aux amendements.
« Le procès sera fait
à ceux qui déroberont fruits dans les vignes et jardins clos ou non clos,
échalas de vignes, grains coupés étant sur le champ ou qui les couperont pour
les dérober; qui couperont et détruiront les hayes vives servant à clore les
jardins. Qui escaladeront les murs des maisons, cours, parcs et enclos, en
voleront les fruits, grains de raisins, ainsy que les poissons des étangs,
réservoirs et viviers ; qui couperont, arracheront et dégraderoit les arbres à
fruits et autres enfermés dans les dits parcs et jardins; et il sera même fait
à ceux qui ayant escaladé les dits murs, auroient été contraints d’en sortir
sans avoir eu le temps d’y voler. Et les pères et mères seront responsables de
leurs enfants.

« Défense à toutes
personnes de frayer un chemin tant à pied qu’à cheval et avec voiture dans les
terres ensemencées, près, sainfoin et autres généralement quelconques. D’entrer
dans les terres ensemencées en bled et autres grains sous prétexte d’y cueillir
des barbots, coquelicots et autres fleurs
« Défenses à toutes
personnes de mener ou envoyer pasturer leurs troupeaux et bestiaux dans les
prez depuis le premier mars jusqu’à l’entière et parfaite récolte, et en
anciens temps dans les sainfoin, luzerne, vignes et terres ensemencées, comme aussy
d’y laisser aller les chevaux, asnes et autres bestes de somme. Le tout, sous
peine de confiscation des bestiaux, troupeaux et autres animaux trouvés en
délit et d’amende; outre les dommages et intérêts des parties.
« Faisons défense à
tous les laboureurs, bouchers, bergers ou autres personnes ayant bestes à laine
de les mener ou envoyer pasturer avant le soleil levé et de les laisser après
le soleil couché; et ce en toutes saisons.
« Défendons à toutes
personnes d’entrer dans l’intérieur des terres ensemencées en bled ou en
grains et dans les vignes pour y échardonner et ôter les mauvaises herbes,
foins, barbeaux, coquelicots et autres fleurs ou sous quelque autre prétexte
que ce soit.

« Nul ne pourra mener
les bestiaux paître dans les champs qui auront été recueillis plustost que
trois jours après que les grains en auront été enlevés, afin de laisser aux
pauvres habitants le temps de glaner. Et faisons défenses à tous glaneurs et
glaneuses de glaner avant le soleil levé et après le soleil couché; et ne
pourront commencer à le faire seulement que le lendemain que toutes les gerbes
de chaque champ en auront été enlevées.
« Défendons de laisser
vaguer ny courir sans aucuns prétextes à travers champs et hors les grands
chemins aucuns chiens à moins qu’ils n’ayent pendu à leur col un billot ou
laudon de volume proportionné à leur taille; et ce notamment pendant les mois
de mars, avril, may, juin juillet et aoust. Enjoignons aux gardes qui
trouveront des chiens ainsy vaguants et courants sans billot et laudons de les
tuer à moins que ce ne soit de petits chiens qui suivent ou accompagnent leurs
maîtres ou maîtresses.
« Tous propriétaires,
fermiers, locataires et autres faisant valoir leurs propres héritages, ou
exploitants ce faisant exploiter ceux d’autruy seront tenus chacun en droit
d’écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur les dits héritages.
Disons que les bourses et toiles qui seront tirées des arbres, hayes ou
buissons seront sur le champ brûlées dans un lieu de la campagne ou il n’y aura
aucun danger de communication de feu. Le tout aux termes de l’arrêt de la cour
du Parlement portant règlement à cet égard du 4 février 1732.
« Défendons à tout
fermiers, laboureurs et autres personnes de laisser pendant la nuit dans les
champs les coultres de leurs charrues et autres instruments dont les
malfaiteurs pourroient se servir pour faire effraction à l’effet de voler. A
peine de confiscation des dits instruments et d’amende, outre les dommages et
intérêts »
La vigne
« Seront tenus les
habitants des paroisses sur les territoires desquels il y a des vignes de
s’assembler tous les ans en la manière accoutumée et dans les saisons
ordinaires à l’effet d’élire des messiers et gardes des biens de la terre et
vignes. Lesquels messiers exerceront fidèlement leurs fonctions, et seront
tenus de porter jusqu’à la fin de leur commission les bâtons qui leur seront
remis par le greffier de ces dits bailliages lors du serment qu’ils prêteront
par devant nous et par eux rapportés au greffe après leur dite commission
expirée sous peine de droit.

« Ne pourront les dits
messiers exiger de salaires et rétributions pour la garde qu’ils auront faite
en fin de leur dite commission; qu’au préalable ils ne soient munis d’un
certificat signé du syndic et au moins de huit des principaux habitants des
paroisses dont ils sont messiers et visé de nous, justificatif qu’ils auront
bien et fidèlement exercé leur dite commission.
« Aucun particulier ne
pourra vendanger avant le jour qui sera par nous fixé chaque année en la manière
ordinaire, ny ne pourra vendanger la nuit à peine de confiscation des
charrettes, chevaux, tonneaux, sceaux, serpettes et autres outils, ensemble des
raisins vendangés ; tous lesquels effets seront saisis sans que les
particuliers contrevenants puissent s’y opposer; et seront les dits
particuliers dans le dit cas poursuivis extraordinairement comme rebelles à
justice.
« Défendons
pareillement à toutes personnes de faire du vin de «lune », et sous ce prétexte
d’aller cueillir, même dans leur propre vigne, les raisins nécessaires pour
faire le dit vin, comme aussy de cueillir herbes et bourgeons, prendre et lever
des « sautelles» dans les vignes qui ne leur appartiennent pas sans le
consentement des propriétaires.
« Nuls ne pourront grapper
dans les vignes que depuis soleil levé jusqu’à soleil caché et le lendemain que
la vendange entière de chaque territoire aura été faite. Sous peine d’amende et
des parties intéressées, et sera la dite amende encourue contre les grappeurs
quand ils auront été trouvés dans les vignes vendangées, si toutes celles du
territoire ne l’ont point été ».

Chasse,
braconnage, pêche.
« Défendons à toutes
personnes de faire rouir du chanvre et la filasse dans la rivière et dans les boëles,
si ce n’est dans les endroits d’icelles qui leur seront par nous ou par le
procureur fiscal indiqués. Comme aussi de faire sécher le chaume dans les fours
qui sont dans les maisons et qui peuvent occasionner des incendies.
« Défendons à toutes
personnes de pécher ou de faire pécher avec engins, filets ou autrement, dans
toute l’étendue de la dite rivière appartenant aux seigneuries, même d’y
prendre des écrevisses sans une permission expresse et par écrit. A peine de
prison et d’amende, outre tous dommages et intérêts.
« Faisons pareillement
défense de couper ny essonder aucuns saulx ny autres arbres étant sur les bords
de la dite rivière ou des boules et ruisseaux, à moins qu’ils ne le soient par
les propriétaires ou fermiers à qui le dit essondage est réservé. D’y faire des
batardeaux et autres choses qui puisse empêcher ou retarder le cours de l’eau.
Le tout à peine de poursuivre les délinquants par les voyes extraordinaires et
punis suivant la rigueur des ordonnances.
« Défendons à toutes
personnes sans droit de chasser au fusil, au fer, avec chiens ou sans chiens,
ny de quelque autre manière que ce soit sans la permission écrite et
authentique du seigneur.
« Faisons très
expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de tendre des lacs (ou
lais), tirasses, tourelles, traîneaux, bricoles de cordes et de fil d’archal,
pièce et pans derets, collets, alins de fil et de soye et généralement de se
servir d’aucunes espèces de machines propres à prendre et à détruire le gibier
ainsy que le poisson dans la rivière
« Défendons également
à toutes personnes de prendre des oeufs de cailles, perdrix, faisans, ny aucuns
aires d’oyseaux de quelque peu que ce soit, comme aussy d’ouvrir et ruiner les
hallots rabouilleries, et aux enfants de vaguer et courir dans les grands bois
et autres lieux prohibés sous prétexte d’y chercher des nids.

« Enjoignons à ceux
qui en cultivant leurs terres y trouveront des nids de perdrix, cailles ou
autre gibier d’en avertir le seigneur ou ses gardes de manière qu’ils puissent
éclorent en sûreté, et à ceux qui trouveront de jeunes levreaux de les porter
au château de la seigneurie.
« Défendons
expressément à toutes personnes de se servir d’appât pour attirer les pigeons,
de tirer dessus, de les prendre avec des trappes ou des filets et de chercher
en aucune manière à les détruire ».
Religion
« Défenses de jurer et blasphémer le saint nom de Dieu, à peine de
prison, de 50 livres d’amende, même de punition corporelle.
« Se comporter dans les églises avec révérence et respect.
« Défense d’y amener aucun chien ou autres animaux; de s’y promener, de
s’assembler sous les cloches, aux portes des dites églises et à celles des
sacristies pendant le service divin et le temps des prédications, et d’y causer
du scandale.
« Faisons défense de causer dans les dites églises, de s’asseoir sur
les autels, ny de s appuyer contre iceux de manière que les parements et
ornements puissent être gâtés.
« Enjoignons d’assister au service divin et notamment les jours de
fêtes d’obligation et dimanches en habit décent.
« Faisons défense à toutes personnes de s’assembler autour des églises
pour y jouer ou danser s’y entretenir pendant le service divin et d’y faire
leurs ordures; comme aussi d’étendre du linge, du chanvre ou autre chose dans
les cimetières et autres lieux sacrés.
« Défense de s’assembler pendant le service divin dans les lieux
publics pour y danser ou jouer; ordonnons que tous iceux publics et la dite
danse cesseront immédiatement après le premier coup de l’office sonné; qu’ils
ne pourront les reprendre qu’après que l’office entier sera fini, et qu’ils les
finiront au soleil couchant; à la charge néanmoins qu’il ne se passera rien de
conforme à la modestie et à la pudeur.
« Faisons défense à tous hôteliers et cabaretiers de recevoir dans
leurs maisons aucunes personnes autres que les voyageurs; et à toutes autres
personnes d’y entrer les dimanches et festes pendant le service divin pour y
boire ou jouer.
« Faisons défense à tous laboureurs, voituriers, gens de journée de
travailler et faire travailler, même aux ouvrages de la campagne les jours de
dimanches et festes, N’entendons précédent les boulangers et autres dont les
mestiers concernent les choses nécessaires à la vie. si ce n’est aux jours de
festes annuelles religieuses ».
Les impôts
Les différents impôts dus par les ménages du tiers-état, sont d’abord
des impôts directs (taille, capitation, vingtième), plus ou moins liés à la
richesse ou au revenu, et des impôts sur la consommation ou la circulation des
marchandises (traites, octrois, péages, aides, etc. ...). Mais chacun de ces
impôts se subdivise ou se perçoit dans des conditions très variables d’un lieu
à un autre, d’une personne à une autre.
L’impôt principal est la taille, que ne paient pas les privilégiés :
noblesse, clergé, et une partie de la bourgeoisie. Ces privilégiés étaient
propriétaires des 3/4 du terroir.
Dans les paroisses riches en vignoble, le collecteur de l’impôt
calcule, en fonction de la surface de la vigne, la production probable et en
déduit ce qu’une famille normale peut boire dans l’année. Le vigneron paie un
droit sur le reste; si ce reste n’est pas déclaré vendu en totalité, il paie en
plus un impôt spécial de « trop bu ». A ces impôts, il convient
d’ajouter les cens dus au seigneur.
La suppression de tous ces impôts remplacés par un seul sera réclamée
dans les 4 premiers articles des cahiers de doléances.
Gravures :
« Documentations françaises », « Encyclopédie d’Alembert ».