Louis Jean Berter de Sauvigny (2)

 

 

 

 

La succession

         Le 17 juin 1767, partage passé entre dame Louise Bernarde d'Harnoncourt, épouse de Louis Jean Bertier de Sauvigny, et Joseph Marie Anne Durey de Morsan, escuyer. Par lequel appert avoir abandonné et délaissé à la dite dame, sa sœur, ses terres de Sainte-Geneviève, Liers, Villemoisson, partie de celle du Perray, celle de Morsan-sur-Orge et et une ferme située à Viry-sur-Orge. Le 20 août 1768, quittance est donnée par Mr. Savalete, garde du Trésor Royal, à Mr. Bertier de Sauvigny, seigneur de la terre, fief et paroisse de Villemoisson et du fief de Beaumont situé dans la même paroisse, de la somme de 100 livres pour le prix de la vente des droits d'échanges appartenants au roy, des biens et héritages tant en fief qu'en roture situés dans la mouvance de la dite terre, dont ledit seigneur Bertier à fait l'acquisition.

 

 

         La première chose qu’a faite Bertier en acquerrant ces différentes seigneuries est d’avoir fait établir leurs terriers afin que tout soit bien défini. Puis s’est attaché à terminer l’affaire du curage de la rivière d’Orge commencée du temps de son beau-père Durey d’Harnoncourt.

 

Affaire du curage de la rivière d’Orge.

         5 janvier 1767. – « Vu au conseil d'Etat du roi, l'instance d'appel d'entre le comte de Clermont, prince du sang, le comte de Noailles, les religieux Bénédictins de Long-Pont, le sieur Maréchal & autres riverains propriétaires de la rivière d'Orge, appelants du jugements du sieur Grand Maître des Eaux & Forêts du département de Paris, & le sieur Marin Lievain, entrepreneur du curage de la dite rivière d'Orge.

         « Suite au jugement rendu en 1750 déboutant les propriétaires riverains de l’Orge, ceux-ci font appel en 1754, se plaignant du curage de la rivière mal éxécuté. Et résulte que l’entrepreneur des travaux, Mr. Liévain se voit condamné à dix mille livres de dommages & intérêts résultant du préjudice que ledit mauvais curage leur avoit causé, & l'indue vexation.

         « Il est ordonné que devant ledit sieur Bertier intendant de la généralité de Paris, seroit procédé à une convocation générale aux riverains pour être procédé à la nomination de deux syndics de ladite rivière, & qu'à la requête desdits syndics, il seroit ensuite procédé devant ledit sieur intendant à l'adjudication du nouveau curage de ladite rivière dans les parties mal faites.

         « Attendu que les vannes d'aucuns moulins qui étoient sur ladite rivière tenoient les eaux trop hautes, & les faisoient refluer dans lesdites prairies, qu'il fût ordonné que les mêmes experts qui procéderoient à la visite des ouvrages du curage de ladite rivière, dresseroient aussi procès-verbal de nivellement des moulins situés sur ladite rivière, & de la hauteur à laquelle devoient être tenues les eaux qui les faisoient moudre, pour être ensuite par ledit sieur grand maître pourvu de tel règlement qui seront jugé nécessaire, pour éviter de nouvelles inondations, & que les contestants fussent condamnés aux dépens ». Ainsi, en fait, ce sont les responsables des moulins qui occasionnent ces débordements et par là ce sont eux qui ont tort.

         Conclusion cet arrêté en faveur de Mr. Lievain : « Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, nous te mandons & commandons que l'arrêt, dont l'extrait est ci-attaché, sous le contre-scel de notre chancellerie, ce jourd'hui rendu en notre conseil d'Etat pour les causes y contenues. Tu signifies à tous qu'il appartiendra, à ce qu'aucun n'en ignore, & fait en outre pour son entière exécution, à la requête du sieur Marin Lievain, entrepreneur du curage de la rivière d'Orge, y dénommé, tous commandements, sommations & autres actes & exploits nécessaires, sans autre permission: car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le cinquième jour de janvier, l'an de grâce, 1767, & de notre règne le cinquante-deuxième »

         Un autre arrêté sanctionne les riverains : « Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre : au premier notre huissier ou sergent sur ce requis, nous te mandons & commandons contraindre par toutes voies dues & raisonnables les propriétaires riverains de la rivière d'Orge, en demeure de payer les frais de curage de ladite rivière portés aux rôles de répartition & intérêts d'iceux, à payer à Marin Lievain, entrepreneur dudit curage, ès mains du sieur Deperey, huissier-priseur au Châtelet de Paris, y demeurant rue Guénégaud, proposé au recouvrement, la somme de 800 livres portée par l'acte d'offres du 30 mai 1767, & acceptée par autre acte du 26 août suivant pour les deux tiers de dépens du conseil, esquels lesdits riverains ont été condamnés par arrêt de notre conseil du 5 janvier 1767. De ce faire te donnons pouvoir, sans pour ce demander autre permission ni préavis car tel est notre plaisir. Donné à Versailles le quatrième jour de juin, l'an de grâce 1768, & de notre règne le cinquante-troisième. »

 

 

         La contribution de Bertier, concernant des près est compris dans 37 articles, depuis les moulins d'Aulnoy et Basset, jusqu'au moulin de Villemoisson et les prairies de Morsan et Viry, s'élève à 4038 livres 4 sols 3 deniers, plus la cotte part des frais à raison de 308 deniers 5/6e pour livre, soit 754 livres 7 sols 2 deniers. Total 4792 livres 11 sols 2 deniers.

         Ce n’est pas nouveau que les affaires de justice trainent en longueur, ainsi le 23 août 1771 :

« Madame. J'ay l'honneur de vous envoyer ce que vous m'avez demandé relativement au curage de la rivière d'Orge. Cette rivière prend sa source au-dessus de Dourdan, se réunit à celle de Saint-Arnoult au-dessus d'Arpajon, et se jette dans la Seine entre Athis et Juvisy.

 « Il y a plus de dix ans qu'elle a besoin d'estre curée, surtout depuis les moulins d'Arpajon, où le dernier curage fait en 1748 a esté commencé, jusqu'à son embouchure dans la Seine, a été mal fait. Il est certain que le curage de cette rivière intéresse plus les propriétaires des prez, même les plus éloignés de ses bords, que les propriétaires riverains. Ceux-ci estant moins sujets à estre inondés lors des débordements par l'élévation des bords de la rivière, que les autres dont les terrains beaucoup plus bas que son lit sont plus exposé que les premiers à l'inondation et reste aussi plus longtemps sous les eaux.

         « Et pour les faire contribuer aux frais de ce curage, il seroit nécessaire de lever le plan de ces prairies pour connoistre ce qu'elles contiennent d'arpents et ce que chacun des propriétaires en possède, afin que chacun contribua selon sa portion de pré qui luy appartient. Après ce curage fait, il conviendroit aussi de procéder à un bail au rabais pour un temps avec quelques entrepreneurs qui seroient chargés de l'entretient de cette rivière pour la rendre en fin de bail dans le même état qu'il seroit constaté l'avoir prise au commencement; et ce pour n'estre plus exposé aux inconvénients qui arrivent quand il est question de faire un nouveau curage. Signé Le Séneschal ».

 

Forêt de Séquigny : droits d’usage, chasses.

         Si Bertier de Sauvigny avait bien d’autres préoccupations qu’occasionnaient ses charges, sa femme s’occupait de la gestion des domaines.

 

Permissions de chasses accordées à Bertier de Sauvigny.

         « 23 octobre 1767. Permission de chasse accordée par messieurs les religieux du couvent des Minimes de la place Royale à Paris sur les bois leur appartenant. Aux conditions que les dits sieur et dame de Sauvigny entretiendroient à leurs frais un garde revêtu de la bandoulière des dits sieurs religieux. La dite concession faite pour neuf années.

         « 15 janvier 1768, permission de chasse accordée par les supérieurs et directeurs du séminaire d'Orléans à monsieur et madame de Sauvigny sur leur bois, aux conditions que les dits sieur et dame entretiendront à leurs frais et dépens un ou plusieurs gardes comme appartenant au dit séminaire.

 

 

         « 7 juin 1769. - Foy et hommage, aveu et dénombrement rendu par Louis Jean Bertier, chevalier, seigneur de Sauvigny, conseiller d'Etat ordinaire, intendant de la Généralité de Paris, et Louise Bernarde Durey d'Harnoncourt son épouse. A dame Françoise Jeanne Tachereau de Baudry, veuve de messire Jacques, marquis de Bréhant, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, inspecteur général de l'infanterie de France, seigneur en partie de Saint-Brieuc et autres lieux, dame de Launay Saint-Michel. Pour raison de 28 arpents de terres et bois en fief, dépendants de la seigneurie de Villemoisson, en la forest de Séquigny, lieu dit le Carrefour des Routes appelé la Grande Voye des Bordes, et autres lieux.

 

L’affaire Liger (propriétaire du Vieux Logis)

         Le 16 août 1768, le sieur Liger déclare sa propriété au terrier. C'est alors que les fermiers du domaine lui réclame les droits de franc-fief. Liger se défend en prétendant que ce qu'il possède est en roture et non en fief. De là s'élève un différend, l'affaire se poursuit au moins jusqu’au 8 août 1774, par l’acquisition de 22 arpents de bois et taillis par madame de Sauvigny de la succession de feu sieur Liger.

         L’affaire commence ainsi : « Il faut surseoir à toutes poursuites …Savoir si la possession du sieur Liger est noble ou roturière, l'affaire restera en souffrance. » Monsieur Louis Jean Bertier de Sauvigny avait toutes les raisons de reconnaître les biens de Liger en roture, pour lui, en excluant la notion d'un fief, de possession noble, vassale de la « Tour de Montlhéry » représentant l'autorité royale, il le subordonne. Extraits

         Le sieur Liger s'est rendu adjudicataire de 23 arpents de bois dans la forest qui relève d'autres seigneurs dominants. Suivant la disposition des lois, tous propriétaires de fiefs non scitués dans les plaisirs du roy, ont droits de chasses. Mais madame de Sauvigny n'étant point dame dominante des bois en fief du sieur Liger, ne seroit qu'en droit de faire condamner en l'amende le sieur Liger s'il s'immisçoit en chassant de se répandre sur ses bois.

         Madame de Sauvigny possédait une bonne partie de la forêt faisant partie des domaines utiles de ces trois seigneuries, et d'autres parties tant en fiefs qu'en rotures. D'autres bois appartiennent à madame de Bréhan comme dépendant de sa seigneurie de Launay Saint-Michel ; d'autres appartiennent aux religieux de Longpont, aux chanoines réguliers de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, des Minimes de Paris, du propriétaire du fief de Beaumont, du sieur Liger et de plusieurs autres propriétaires. Tous ces différents propriétaires peuvent chasser sur leurs fiefs, en conséquence, le sieur Liger sur ses 23 arpents de bois en fief. Mais il ne peut dans l'enclos de sa maison bourgeoise à Villemoisson, ny sur ses terres labourables parce qu'ils lui sont rotures.

         « On désireroit de savoir si le sieur Liger a payé le droit de francs-fiefs pour les biens qu'il possède dans la paroisse de Villemoisson et 20 à 25 arpents de bois dans la forest de Séquigny. Le seigneur de Villemoisson prétend que tous ces biens sont roture de Villemoisson qui relèvent du Mey (les-Melun). Le sieur Liger prétend que ces biens relèvent du roi pour sa tour de Montlhéry sans document à l’appui. Se sera un vray service et qui épargnera chicanes et longueurs d'affaires de dresser les certitudes.

Corbeil, ce 10 septembre 1772. « Madame, … les 23 arpents de bois ne relèvent pas de vous ; ainsy je pense, Madame, que vous voudriez choisir un défenseur. Je crois qu'il seroit mieux de laisser le droit de chasse au sieur Liger. Votre très humble et obéissant serviteur : Nouettes.

         3 may 1774. « Acquisitions faite par dame Louise Bernarde Durey d'Harnoncourt, épouse de messire Louis Jean Bertier, seigneur de Sauvigny, de dame Marie Françoise Liger, épouse et procuratrice autorisée du dit Pierre Antoine de Neuf-Germain, et de damoiselle Marie Louise Liger, épouse et procuratrice autorisée du sieur Claire Julien Antoine Vallée, héritières chacune par moitié du dit sieur Nicolas Liger, officier de Gobelet de monseigneur le comte de Provence et premier commis de la pourvoyerie du roy, décédé, frère des deux dites héritières. De 22 arpents ou environ de bois en la censive de la dite dame. Cette vente faite à la charge par la dite dame de Sauvigny de payer les droits en centième denier qui seront dûs à cause de la présente vente. Et outre moyennant la somme de 7000 livres. Comme la ferme a reconnu que la question de savoir si le sieur Liger possédoit en fief ou en roture pourroit intéresser monsieur de Sauvigny, elle a pris le parti de suspendre toute poursuite contre le sieur Liger. Telle est l'état actuel de cette affaire. »

         « Il s'agit donc de se livrer à la recherche et à l'examen de la déclaration de 1671 et de tous les autres titres qu'on pourra recouvrer sur cet objet. Mais tout ce qu'on vient d'observer ne s'applique qu'aux maisons, clos, jardins, terres labourables et vignes, car à l'égard des 22 arpents de bois compris dans l'adjudication du sieur Liger, on ne voit pas qu'il en ait été fait mention dans la reconnoissance de 1768 de manière que les choses sont entières sur ce point relativement à la qualification de fief insérée dans l'ensaisinement de monsieur d'Harnoncourt de 1763 ».

 

         Madame ne s’occupe pas seulement des ses droits sur les propriétaires de biens dans ses domaines, mais aussi sur les sujets de ses seigneuries.

         1er may 1768. « Madame, je me suis appliqué à étudier l'ordonnance des Eaux et Forests pour connoitre les charges et conditions dont sont tenus les habitants qui prétendent avoir droit d'usage de faire pâturer les bestiaux dans la forest de Sainte-Geneviève.

         « J'ay reconnu que suivant les quatorze premiers articles du titre des droits de pâturage, tous les dits habitants ... sont dans la plus forte contravention à ce qui leur est prescrit. Et qu'il vous est du moins très nécessaire de faire réformer les abus qui s'exercent journellement et pour estre depuis très longtemps pour les faire mieux sentir, j'ay copié exactement les textes de ces quatorze articles; et à la gauche de chaque j'ay mis une réflexion que je soumet d'autant plus à vos lumières qu'elles se font journellement sous vos yeux; et pour parvenir à la réformation de ces abus, il n'est question que de présenter votre requête. Ce qui est défendable en raison de la quantité des fauves qui existent actuellement dans la forest de Sainte-Geneviève ; que vous vous donniez la peine de suivre vigoureusement cette affaire. Signé Nouette.

 

L’affaire Thomas Picard.

         « L'an 1770, le mardi 30 janvier, est comparu Michel Rossignol, garde desdites terres et seigneuries. Lequel nous a déclaré que le jour d'hier, faisant la tournée ordinaire, et aux arrivées sur les deux heures de relevée dans une pièce de bois appelée la Commission.

         « Il trouva la femme de Nicolas Thomas, dit Picard, garde des dames religieuses de Sainte-Catherine, demeurant à Villemoisson. Laquelle venoit à luy, ayant une sous brassée de bois. Et l'ayant aperçu se renfonça dans les bois. Mais ledit comparant ayant été à elle et l'ayant joint, il la trouve munis dudit bois et d'une serpette. Et reconnue par l'inspection dudit bois qu'il y en avoit une partie de secq et une de vert mourant nouvellement coupée. Et luy ayant demandé ou elle avoit coupé ledit bois, répondit qu'elle avoit trouvé celuy qui étoit vert mourant, et refusa de rendre sa serpette.

         « Le 22 mars. A tous qui ces présentes lettres verront, Estienne Charles Lhéritier, bailly, juge ordinaire civil et criminel de police des bailliages, salut, savoir faisons. Que entre monsieur Antoine Louis Lhéritier, procureur de messire Louis Jean Bertier, et de madame Louise Bernarde Durey d'Harnoncourt, demandeurs. Et Nicolas Thomas, dit Picard, garde des dames religieuses de Sainte-Catherine, et sa femme, demeurant à Villemoisson. Ledit Thomas dit Picard, au nom et comme civilement garant et responsable des faits de sa dite femme, défendeurs et défaillants. Condamnons lesdits défaillants solidairement à 20 sols d'amende, et en pareil à 20 sols de restitution, pour les causes résultants au rapport contre eux par Michel Rossignol, garde, le 30 janvier dernier. Pour avoir, la dite femme  été trouvée dans une pièce de bois appelée la Commission, chargée d'une sous-brassée de bois, partie sec et partie vert mourant, et nouvellement coupée, et munie d'une serpette. Condamnons en outre lesdits défaillants aux dépens que nous avons liquidé à 7 livres 4 sols 3 deniers.

         Le 6 may.  (Conclusion de Mr. Bertier) – « Voila, mon ami, la lettre de mon juge, avec toutes les pièces de l'appel du nommé Thomas Picard. Je vous serez obligé, mon ami, de donner vos soins pour que cette affaire soit promptement terminée, car rien n'est plus utile pour corriger mes vassaux de leurs voleries et d'agout (du goût) que celui-là à pour la chicane, que de les faire condamner promptement. Je vous serai donc très obligé de faire faire la plus grande diligence, ce sera un bon exemple pour monsieur Lhéritier qui est si lent ».

 

Le fief de Beaumont.

         17 juin 1767. - Á nouveau seigneur, nouvel acte de vassalité, mais Bertier de Sauvigny se montre pointilleux sur l’aveu rendu du fief de Beaumont par madame Hérault ; il fait référence aux mêmes actes du 24 septembre 1717 et du 15 décembre 1541. Consistance du fief :

         « 1. - hôtel seigneurial et principal manoir du fief 20 arpents 7 perches 1/2

         « 2. - Un corps de bâtiment servant de logement au concierge et supplément de basse-cour fermé de murs, tenant au parc, ayant son entrée par la rue Ferrand au droit du carrefour : 21 perches. Faisant un total de 20 arpents 28 perches 1/2. Depuis l'aveu du 24 décembre 1717, le manoir principal a reçu une augmentation de 6 arpents 28 perches 1/2.

         « 3. - Une maison, cour dans laquelle est un colombier à pied, jardin et clos. Il parroit que ces 7 arpents 41 perches ont été pris dans une pièce de 21 arpents 75 perches  formant le 7eme article de l'aveu du 24 septembre 1717.

         « 4. - Un pré lieu dit et appelé « Le Pré Feuillet ». Dans l'aveu du 24 septembre 1717, cet article est porté à 4 arpents 75 perches. Mais si on en distrait 1 arpent 1/2 sur la pièce de pré dépendant du fief de Louans, attenant le pré de la cure qui est porté article 6 du dit aveu, il ne reste plus que 3 arpents 25 perches. Déclaré 3 arpents 72 perches 1/2, ce surplus reviendra au seigneur comme pris sur lui.

 

 

         « 5. - Un jardin dans lequel est un petit bâtiment servant de serre, et où est le réservoir des eaux de l'hôtel seigneurial de 33 arpents. Cet article est inconnu dans le précédent aveu.

         « 6. - Bâtiments de la ferme du fief, cour, jardin enclos de murs. Inconnu dans le précédent aveu : 1 arpent 38 perches 1/2.

         « 7. - Un parc clos de murs planté en bois appelé la « Chaultière » ; 36 arpents 5 perches. Il est porté sur 38 arpents dans l'aveu du 24 septembre 1717.

         « 8. - Une pièce de terre appelée « La Pointe ». Si comme on l'a observé les 7 arpents 41 perches qui formaient l'article 3 cy-dessus ont été pris dans cette pièce de terre qui est portée sur 21 arpents 75 perches dans l'aveu du 24 septembre 1717 et dans les précédents, il faut qu'elle ait reçue bien des accroissements depuis cet aveu, et cela au détriment de la seigneurie de Villemoisson et de sa justice. Déclarée 18 arpents 78 perches.

         « 9. - Une petite maison de jardinier, écurie, vacherie, cour et jardin. C'est la maison appelée « La Pelleterie » qui a apparemment été reconstruite et son enclos porté dans l'aveu du 24 septembre 1717 sur 1 arpent 75 perches, article 19. Déclaré 1 arpent 38 perches 1/2.

         « 10. - Un clos de terres labourables et près, contenant en totalité 26 arpents 3 perches, savoir : en prez 7 arpents 79 perches, en terre 18 arpents 24 perches. Cet article est porté dans l'aveu du 24 septembre 1717, article 4, sur 17 arpents 50 perches de terres labourables. Les prés étaient déclarés 3 arpents 75 perches. Ainsi ce clos n'a reçu en accroissement que des acquisitions faites depuis ledit aveu, soit par Mr. de Prozelle, soit par Mr. de Chamousset, soit enfin par madame Hérault.

         « 11. - Une maison et jardin situés au carrefour. Inconnu jusqu'à ce qu'on en représente les titres pour en faire la confrontation avec les précédents aveux. Soit 32 perches.

         « 12. - Une place de terrain ou il y avoit cy-devant une maison. Inconnu jusqu'à ce qu'on en représente les titres. Soit 31 perches.

         « 13. - Droit de pressoir pour l'usage seulement de l'avouant et ses successeurs. Il n'est point parlé dans l'aveu du 24 septembre 1717.

         « 14. - Droit de pèche dans la rivière d'Orge, concurremment avec le seigneur, limité depuis l'encoignure de l'Ozeraye, en remontant la dite rivière vers le hameau du Breuil, jusque vis-à-vis un petit bois appelé « l'Aulnette à Carré ».

         « 15. - Un ban fermé dans la chapelle à droite en entrant dans le clocher de l'église pour la dame avouante, ses enfants et descendants seulement.

Total en 1767 :

                            - Maisons et enclos : 67 arpents 93 perches 1/2

                            - Terres labourables : 37 arpents 12 perches.

                            - Prés : 11 arpents 51 perches 1/2.

         Total en 1717 :

                            - Maisons et enclos : 53 arpents 75 perches.

                            - Terres labourables : 79 arpents 25 perches

                            - Prez : 10 arpents 25 perches.

         Total en 1541 :

                            - Maisons, clos, jardins : 4 arpents,

                            - Terres labourables : 109 arpents 75 perches.

                            - Prez et saulsoye : 5 arpents 62 perches 1/2.

« Remarques : Il faut qu'il y ait eu un arrangement soit entre Mr. de Chamousset et Mr. d'Harnoncourt, soit entre madame Hérault et Mr. Mme de Sauvigny, car je ne voit point qu'on ait porté dans l'aveu du 17 juin 1768 la pièce appelée « les Hautes-Terres » de 36 arpents, ny celle attenante de 4 arpents qui comptent les articles 11 et 12 de l'aveu du 24 septembre 1717. Mais je les voit portés au nombre des rotures dans la déclaration que Mme Hérault a passée à Mr. et Mme de Sauvigny ce même jour 17 juin 1768, cy : un seul article et une seule pièce de 42 arpents 67 perches. Peut-être s'est-on autorisé dans un temps de transaction passée entre Mr. le duc de Noailles et Lucien Boizard le 4 décembre 1674.

« Censive du fief :

         « 16, et 17. - Une petite maison et cour sur la rue Ferrand et d'une pièce de terre de 3 arpents 20 perches, lieu dit « La Parette », tenus par la veuve et hoirs Jacques Charpentier: 4 sols de cens, 6 poules de surcens et 35 livres de rente.

         « 18. - 7 quartiers de terre en luzerne scis au même lieu de « La Parette », tenus par Thomas Ruelle, vigneron. Pour 1 arpent 75 perches : 4 sols 6 deniers de cens, 4 poules de surcens et 15 livres de rente.

         « 19. - Une petite maison sur la grande rue de Villemoisson et jardin derrière, contenant 35 perches, tenus par la veuve et héritiers Jacques Charpentier : 3 deniers de cens, 2 poules et 8 livres 2 sols de rente.

         « 20. - Une maison sur la rue Ferrand, grange et jardin, tenus par Thomas Ruelle : 4 livres de cens et rente

         « 21. - Une pièce de terre contenant 2 arpents scise au chantier de « La Parette », tenue par Pierre Latteux : 1 sol 6 deniers obole de cens et 3 livres de rente.

         « 22. - Une maison sur la grande rue de Villemoisson, petite grange ou foullerie à côté, cour et jardin, le tout contenant 29 perches, tenu par Horry: 26 livres de rente.

         « 23. - Une maison ancienne appelée « Le Collège », scise sur la grande rue de Villemoisson, bâtiments et dépendances, cour, jardin, contenant en totalité 55 perches, tenu par Catherine Thérèse Bouillon, veuve de Mr. Louis Nicolas Mallet. On relève au total 6 arpents 95 perches de terre : 98 livres 12 sols 3 deniers de rente et cens, 12 poules de surcens. On ne reconnoit plus l'ancienne censive de la nouvelle, et il n'y a que la représentation des titres qui puisse donner des lumières.

         « 24. - Sur lesquels maisons et héritages cy-dessus déclarés la dite avouante a, ainsi que sur tous les autres biens nobles du fief de Beaumont, droit de moyenne et basse justice, profits et amendes jusqu'à 3 livres 15 sols, lods et vente en cas de mutation des biens de son domaine à raison de 12 deniers, saisines et amendes quand le cas y échu suivant la dite coutume. Cet article est plus étendu que dans les précédents aveux, mais les conventions souffrent tout.

         « 25.- Pour l'exercice de la moyenne et basse justice, elle a droit de nommer l'instituteur et les officiers nécessaires pour l'exercice, prévôt, procureur fiscal et greffier et sergent. (Il se trouve point dans les précédents terriers, mais il tient à la chose et en est l'accessoire).

         « 26.- Les appellations de toutes les sentences dudit prévôt de Beaumont, tant au civil qu'au criminel doivent être relevées par appel devant le bailly de Villemoisson à cause de la haute justice du lieu sur le dit fief de Beaumont, même en cas de matière criminelle dont les condamnations pourroient tendre à peine afflictives, ou en une amende excèdent 3 livres 15 sols. Le dit juge du fief de Beaumont n'en pourra connoitre que jusqu'à la plainte, information et ... seulement et ensuite tenu de renvoyer le dit procès, même les prisonniers si aucun étoient arrêtés et détenus dans les prisons dudit fief de Beaumont, renvoyer ledit procès par devant le dit bailly haut justicier de Villemoisson et faire conduire et transférer les dits prisonniers ès prisons du dit Villemoisson, te tout conformément à l'ordonnance de 1670.

         « 27. - A l'effet de quoi la dite dame avouante a aussi le droit d'avoir auditoire et prisons au rez-de-chaussée en l'étendue de son dit fief de Beaumont, et de commettre et instituer geôliers pour la garde des dites prisons. »

 

         Il apparaît bien des tracas pour madame Hérault qui le 18 décembre 1770, vends son fief de Beaumont. (Extraits)

         « Par devant les conseiller du roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés. Fut présent Louis Yon, écuyer, ancien commissaire des guerres, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch. Au nom et comme procureur de dame Marie Hélène Moreau de Séchelles, dame de Séchelles, Cuvilly, fief Seguin (Sanguin ou de Beaumont) et autres lieux, veuve de messire René Hérault, chevalier, seigneur de Fontaine-Labbé, Vaucresson et autres lieux, conseiller d'Etat et d'honneur au Grand-Conseil, intendant de Paris, fondé de procuration spéciale à l'effet des présentes passée devant Delage, l'un des notaires soussignés et son confrère, le 28 may 1769.

         « Lequel sieur Yon, en vertu de la droite procuration a, par ces présentes vendu, cédé, quitté et délaissé dès maintenant et à toujours, et a obligé la dite dame Hérault de garantir de tout troubles, dons, douaires, dettes, hypothèques, évictions, substitutions, aliénations et autres empêchements généralement quelconque.

         « A messire François Marie Gayot, conseiller d'Etat, intendant des armées de Sa Majesté, demeurant à Paris, rue de la Louvière, paroisse Saint-Roch, ici présent et acceptant. Acquéreur pour lui, ses héritiers et ayant cause :

         « Une maison formant l'hôtel seigneurial et le principal manoir du fief et seigneurie de Beaumont situé en la paroisse de Villemoisson-sur-Orge, anciennement appelé le fief de la Choltière, et plus anciennement le fief du Sauvage. Consistant en un grand corps de logis de dix croisées de face sur le parterre de la dite maison composée d'un rez-de-chaussée et de deux étages au-dessus, et plusieurs autres bâtiments adossés au principal manoir en prolongation le long de la cour d'entrée. Depuis la grille, cinq remises, et dans la dite cour un autre bâtiment neuf contenant étables à vaches, toits à porcs, écuries de 16 chevaux de front, grand grenier au-dessus, et trois chambres de domestiques.

         « Une maison séparée par la rue du village, adossée au parc pour le logement du concierge, dans laquelle il a été construit depuis douze ans un grand bâtiment couvert de tuiles, de 50 pieds de longueur, divisé le rez-de-chaussée en trois grandes remises, et une écurie de huit chevaux, avec un grenier au-dessus arrêté dans toutes la longueur.

         « Plus les jardins dépendants de la dite maison ou il y a parterres, boulingrins, allées en terrasse au-dessus plantées en trois rangées d'ormes, bassin et fontaine d'eau jaillissante dont la conduite est en plomb avec des distributions dans le principal manoir. Les dits jardins clos de murs contenant en totalité plus de 7 arpents.

         « Un parc contigu à l'allée en terrasse de plus de 14 arpents planté en bois bordé de charmilles et d'ormes avec bosquets, aussi clos de murs. Un potager séparé de celui de l'intérieur, de plus d'un arpent, également clos de murs et tenant au près cy-après désigné. Un autre petit potager appelé Le jardin des Eaux, dans lequel est le réservoir de la source qui communique dans la maison, contenant un tiers d'arpent.

         « Six arpents ou environ de pré en face de la grille d'entrée de la maison, bordé par la rivière d'Orge, traversé de quatre rangées d'orme, dans lequel près est un petit canal de 30 toises de longueur qui est rempli par la rivière. Et enfin un petit terrain en friches d'environ un tiers d'arpent adossé à une partie des murs de la cour du colombier et dans l'extrémité au près cy-dessus.

         « Ainsi que le tout se poursuit, s'étend et comporte et en l'état que mon dit sieur Gayot se rend acquereur et tel que la dite dame Hérault acquisition par elle faite de Mr. de Chamousset, excepté de la vente à Mr. François Michel Marchant, écuyer, et à dame Marie Victoire Sauvin son épouse, de lui autorisée des deux tiers ou environ des terres, fief et seigneurie de Beaumont, et un tiers au total du dit fief, terre et seigneurie du Perray par ladite dame. Observant, le dit sieur Yon que de la vente faite aux dits sieurs et dame Marchant, il a été déclaré qu'il n'y avoit aucun pressoir dans les bâtiments. Afin que les sieurs et dame Marchant ne puissent jouir seuls du droit de pressoir. Qu'il a été convenu expressément par ledit contrat que les dits sieur et dame Marchant, leurs héritiers et ayant cause, successeurs et propriétaires ne pourroient chasser ny envoyer chasser dans les jardins et parc du dit hôtel seigneurial. Et encore que la dite vente a été faite au dits sieur et dame Marchant à la charge que la dite dame Hérault et ses ayant cause seroient les maîtres pour descendre dans les dites voûtes et conduits qui aboutissent au réservoir des eaux de la maison, soit pour les nettoyer ou autres réparations qu'il y auroit à y faire (voir les souterrains). Qu'il ne seroit pas planté dans le pré Feuillet, au-delà de la rivière d'Orge, ny sur le bord de la dite rivière, ny en alignement des saules, peupliers ou d'autres espèces d'arbres qui puissent boucher les trois allées d'ormes, et planter dans le clos de l'ozier réservé à la dite dame Hérault et faisant partie de la présente vente.

         « Tous les dits biens ayant été acquis de monseigneur Claude Humbert Piarron de Chamousset, chevalier, conseiller du roy, maître ordinaire de sa Chambre des Comptes, en présence de messire Anne Simon Piarron de Chamousset, son frère, chevalier, conseiller du roy en le dit conseil, maître des requestes ordinaires de son hôtel, le 15 may 1751.

         « Lesquels biens le sieur de Chamousset avoit vendu à ladite dame Hérault, moyennant la somme de 80.000 livres » dont s’ajoute toute une série de déductions que nous faisons grâce d’une lecture fastidieuse et de peu d’intérêt ; exception faite « de laquelle somme 24.000 livres a été déléguée par la dite dame Hérault aux dits sieur et dame Marchant en déduction du prix d'icelle et les dits sieur et dame Marchant se sont solidairement chargés de la rembourser à ceux qui en ont droit.

 

 

         « Etant les biens présentement vendus en la mouvance de Mr. Bertier de Sauvigny et de madame son épouse à cause d'elle, chargés de tels droits et devoirs seigneuriaux qu'ils peuvent devoir, plus chargés envers Mr. le curé de Villemoisson de 10 livres de rente convenue pour la dixme d'un enclos du fief de Beaumont. Pour toutes et sans autres charges ny redevances quelconque, francs et quitte les dits biens des dits droits et des arrérages de la dite rente du passé jusqu'aux dernières échéances. Est garanti au dit sieur Gayot tous les meubles, glaces, trumeaux, batterie de cuisine, ustensiles de jardin, vases et ornements de chapelle, et autres meubles et effets, mobilier qui sont actuellement dans les bâtiments et lieux compris en la présente vente.

         « Cette vente faite à la charge de payer et satisfaire aux droits et devoirs seigneuriaux, et droit de centième et autres auxquels la présente vente pourra donner ouverture. De payer la dite rente de 10 livres au dit sieur curé de Villemoisson. La présente vente est faite moyennant la somme de 50.000 livres de principal, dont 25.000 livres pour les bâtiments, jardins et près compris en la présente vente, et des autres 25.000 livres pour les dits meubles et effets mobiliers. Est de l'action de laquelle somme de 50.000 livres, mon dit sieur Gayot a présentement payé au dit sieur Yon, au dit nom, la dite somme d'argent et monnoye bons et ayant cour comptée et délivrée à la vue des notaires soussignés, celle de 25.000 livres pour le prix des dits effets mobiliers, dont d'autant quittance.

         « Mon dit sieur Gayot fera en telle juridiction que bon lui semblera décréter sur lui et à ses frais et dépens les dits biens présentement vendus, et s'en rendra adjudicataire à tel et si haut prix qu'il avisera bon être sans ètre obligé de payer plus que le prix cy-dessus convenu. Et si, au dit décret, il survient des oppositions du fait de la dite dame Hérault, le dit sieur Yon au dit nom, promet et s'oblige de les faire lever et cesser, et d'en rapporter main levée à mon dit sieur Gayot. De garantir et indemniser mon dit sieur Gayot de toutes surenchères, droits de consignations et frais extraordinaires de criées de manière que mon dit sieur Gayot ne soit tenu que des frais ordinaires d'un simple décret. Lequel décret mon dit sieur Gayot sera tenu de mettre fin au premier juillet 1771, à moins qu'il ne soit retardé par l'effet des oppositions qui pourroient y survenir de la part des créanciers de la dite dame Hérault. »

 

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