Des jugements en tout favoritisme

 

 

 

 

A. - Affaire des routes :

- « A la Dame » ((Allée du Bocage, avenue du Bois, avenue Jean Moulin)

- Du « Chemin de l'église à Fleury Mérogis » ou de la Croix (rue du Repos vers la Demi-Lune) 

 

         Villemoisson a à soutenir de grands procès pour défendre ses droits sur les routes et chemins de la commune, droits ancestraux dans la forêt de Séquigny. Nos ancêtres vécurent de la forêt autant que de leurs terres : journaliers ou vignerons, tous étaient besogneux et vivaient au jour le jour. La forêt permettait à l'un d'élever un cochon avec sa glandée, à l'autre une vache par sa pâture, fournissant à tous le bois mort pour se chauffer. Les droits d'usage ont toujours été remis en question par les propriétaires de la forêt.

 

26 octobre 1833. – La municipalité délibère sur l'opposition par Bertier, propriétaire du domaine de Sainte-Geneviève-des-Bois, au bornage des chemins communaux traversant la forêt de Sainte-Geneviève, nommée autrefois de Séquigny.

Chemins communaux classés, publiés et affichés conformément à un arrêté préfectoral, leurs largeurs fixées, sans réclamation aucune de la part de Bertier ; lesquels sont : « Route à la Dame » conduisant du village de Villemoisson à Sainte-Geneviève; le « Chemin de l'église à Fleury Mérogis »; public avant l'établissement de la Route départementale (Route de Corbeil) et qu'ils n'ont pas cessé de l'être depuis 1789.

         Considérant : que Bertier ne se justifie d'aucun titre d'où il pourrait résulter que les chemins dont il s’agit lui ont été abandonnés lors de l'établissement de la Route (de Corbeil); que d'ailleurs ces titres, quand bien même il en existeraient, ils seraient proscrits depuis leur longue possession par la commune.

En conséquence, le maire est autorisé à agir au nom de la commune, soit devant l'autorité administrative, soit devant les tribunaux, à l'effet de faire cesser le trouble apporté par Bertier dans les possession des chemins dont il s'agit, en s'opposant par acte extrajudiciaire à leur abornement.

         Les choses évoluent dans le temps.

 

 

 

Le 5 mai 1839, le dit vicomte de Bertier conteste maintenant trois chemins classés chemins communaux : la route à la Dame, le chemin de la Croix, (nouveau nom du chemin de l'église de Villemoisson à Fleury-Mérogis) dont il demande leur déclassement. Et le chemin allant de Morsang à Lonpont (rue du Vieux Chemin, Rue de la Plaine, avenue des Gardes messiers jusqu'a la Route de Corbeil), dont i1 réclame qu'il soit réduit à 4 mètres au lieu de 6 portés sur l'état de reconnaissance des chemins communaux. Il rappelle qu'en exécution des arrêtés du préfet, il veut faire procéder au bornage des chemins.

La municipalité, considérant : que de l'aveu de Bertier, la commune est en possession des chemins dont il demande le déclassement ; Qu'elle a été confirmée dans cette possession à l'égard du chemin de La Croix, par un jugement rendu par le Tribunal de simple police du canton de Longjumeau en septembre 1835. Lequel d’ailleurs a condamné le sieur Charpentier, exploitant les bois de Bertier, à un franc d'amande pour avoir déposé sur ledit chemin des bois provenant des coupes de la forêt de Sainte-Geneviève. Qu'a l'égard du chemin dit La Gilquinière (avenue des Chèvrefeuilles, descendant vers l'Orge et le château de même nom, (aujourd'hui Vaucluse) la commune n'en à jamais réclamé la propriété. Elle confirme son opposition au déclassement demandé.

Le 9 février 1843. Une lettre du sous-préfet, renouvelle la réclamation de Bertier, relative au déclassement des deux chemins vicinaux, chemins existants comme chemins communaux, servant de communication entre les communes de Villemoisson avec Sainte-geneviève et Fleury-Mérogis.

La municipalité : conteste que ces chemins soient devenus propriétés particulières depuis l'établissement de la route départementale n°27 (route de Corbeil) ; qu’ils sont classés depuis le 1er janvier 1807 en exécution de la circulaire préfectorale du 10 fructidor an 13 sans réclamation de Mr. de Bertier. Aussi dans le cas où la réclamation de Bertier serait portée devant les tribunaux, le conseil se réserve le droit de demander la reproduction de l'extrait des plans des seigneuries de Sainte-Geneviève et autres, joint aux pièces sur lesquelles Bertier a écrit lui-même, que ces chemins ont été remplacés par la route départementale terminée en 1786, doublant la rue actuelle du Repos qui se prolongeait jusqu'à la Demi-Lune. (Jadis, la Route de Corbeil s'arrêtait au carrefour de la Demie Lune).

Le 9 avril 1844. Vu le mémoire présenté au préfet au nom de « Mr. le général » Bertier, propriétaire de la terre de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans lequel il manifeste l'intention de former contre la commune une demande judiciaire ayant pour objet de faire reconnaître qu'il est propriétaire desdits chemins classés. Lorsque, selon un jugement, une commune a jouie pendant 30 ans d'un chemin, elle ne peut plus être troublée dans sa jouissance, de plus Villemoisson en revendique la propriété depuis 1789. En conséquence, le conseil demande à la préfecture l'autorisation de se défendre contre toutes actions judiciaires intentées contre elle.

 

         Jugement du 16 janvier 1845. - Le tribunal : Attendu que les faits articulés par M. de Bertier (anobli depuis la Restauration), sont pertinents et admissibles, soumet les faits suivants :

- Que les deux routes de chasses dites « Route à la Dame » et « route ou avenue de la Croix », ont toujours et exclusivement été réparées et entretenues par M. de Bertier.

- Que le prolongement de la route ou avenue de la Croix sur la commune de Morsang n’est pas classé.

- Que de même le prolongement de la route à la Dame, sur le territoire de Sainte-Geneviève-des-Bois n’est point classé.

- Que la route ou avenue de la Croix est plantée d’arbres et garnie extérieurement d’une haie vive et d’un fossé au-delà de ladite haie ; que les arbres ont été arrachés depuis la Révolution par Bertier ; que les élagages des arbres et de la haie ont été relevés par lui ou par ses ordres bien qu’il n’ai plus aucun terrain au-delà.

- Que cette même route ou avenue a toujours servi de dépôt et de débardage des bois du dit vicomte de Bertier.

- Que les deux routes dont s’agit étaient fermées de barrières ainsi que l’attestent les vestiges qui restent encore de 1835 à 1843, à supposer qu’ils aient disparu depuis.

Réserve à la communauté des habitants de la commune de Villemoisson la preuve du contraire. Tous droits et moyens réservés. Ce qui sera exécuté suivant la loi.

 

         Jugement du 13 mars 1846. - Le Tribunal : Attendu que les documents produits par la commune de Villemoisson depuis le jugement du 16 janvier 1845, par lesquels elle veut faire ressortir la preuve que le roi était propriétaire des routes de chasse dans la forêt de Séquigny, ne change rien. Qu’en effet le système qui fait résider la propriété des routes de chasse dans les mains du roi, avant 1789, qu’il s’est écoulé « un temps assez long depuis que le domaine royal est devenu prescriptible pour que le vicomte de Bertier ait pu acquérir la propriété des routes et avenues dont il s’agit au procès. (Le Tribunal omet que depuis la Révolution, le domaine royal est devenu propriété de la Nation, il est vrai que le retour de la royauté tente à vouloir effacer cette période). En conséquence et « sans s’arrêté aux expositions présentées par la commune » :

- Attendu que la preuve des faits articulés par le vicomte de Bertier, résultant de l’enquête et de la contre-enquête

- Attendu qu’il est établi que les continuations des routes et avenues de « à la Dame » et « de la Croix » vers Sainte-Geneviève et Morsang ne sont pas classées au rang des chemins vicinaux de la commune de Villemoisson.

- Qu’il est également établi qu’elles ont été indiquées dans les plans cadastraux comme appartenant au vicomte de Bertier depuis 1811.

- Que M. Bertier, depuis 1790, « a agi comme propriétaire » des avenues réclamées par la commune, et qu’en supposant que le roi en ait été précédemment propriétaire.

- Que la commune de Villemoisson ne justifie d’aucun acte de nature à changer le mode de possession de Bertier, puisque le passage des habitants de ladite commune par ces avenues a conservé le caractère qu’il avait auparavant de simple tolérance, où se rattachait à l’exercice des droits d’usage que le possèdent ces habitants dans la forêt de Séquigny. (Ce Tribunal dont la partialité est équivoque au régime, reconnaît donc Bertier comme successeur du roi).

- Que Bertier, avant le classement comme chemins vicinaux des deux dites routes ou avenues en est bien dûment propriétaire, fait en conséquence réserve à son profit de tous les droits qui lui sont compétant en cette qualité.

         Condamne la commune de Villemoisson à tous les dépens, ce qui sera exécuté suivant la loi.

 

Chemins vicinaux. - 4 juin 1848. Vu l'article 34 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 1845, le conseil déclare que les chemins vicinaux ordinaires ci-après désignés sont en état de viabilité :

1°) Le chemin n°3 de Villemoisson à Morsang ;

2°) Le chemin n°9 de Morsang à Montlhéry, sur une longueur d'environ 600 mètres, depuis la route départementale jusqu'au chemin qui conduit à la carrière exploitée par le sieur Legendre;

3°) Le chemin n°12 conduisant de Villemoisson au Perray ;

4°) Le chemin n°13 conduisant au pont du Breuil ;

5°) Le chemin n°8 de Villemoisson à la forêt.

En conséquence, le maire est autorisé à faire publier et afficher le tableau indiquant l'état de viabilité de ces chemins.

A suivre

 

§

 

B. – Droits d’usage dans la forêt de Séquigny

 

         Les communes s’unissent pour défendre leurs droits d’usage - 18 février 1834. - Le maire informe le conseil que tant à sa requête qu'a celles de MM. les maires des autres communes usagères dans la forêt de Séquigny et buissons adjacents, il est fait sommation à MM. les propriétaires de la dite forêt de se trouver le 21 de ce mois en l'étude de Me Legendre, notaire à Savigny, à l'effet de passer titre nouvel et reconnaissance de droits d'usages dont les communes sont en possession. Qu'il y a lieu d'espérer que les droits dont il s'agit, résultent de titres remontant au XIIIe siècle, étant d'une possession immémoriale, ils ne doivent pas être contestés.

Dans le cas ou les dits propriétaires, refuseraient de satisfaire aux dites sommations, le maire de Villemoisson se pourvoira immédiatement devant le conseil de la préfecture à l'effet d’autoriser les communes usagères à formuler collectivement une demande judiciaire ayant pour objet de se faire reconnaître.

 

 

         Pour les propriétaires les droits d’usage de couper de l’herbe et de ramasser du bois dans la forêt de Séquigny seraient éteints. - Le 9 février 1837. Il est proposé une transaction par MM. les propriétaires de la forêt de Séquigny que la municipalité trouve inadmissible et décide, dans les intérêts des usagers, un délai de 10 mois pour user du droit de faire de l'herbe pour l’alimentation des animaux domestiques. Le 6 août, les communes, dont dépendent les droits d’usage, prennent connaissance des résolutions suivantes :

1°) Selon le Tribunal Civil de Première instance de Corbeil, les droits « accordés » par les propriétaires au profit des communes usagères de faire pâturer leurs bestiaux dans la forêt de Séquigny, seraient éteints et abolis, et pourraient être restreints à ceux dont ils jouissent depuis plus de 30 ans : de couper et d'enlever l'herbe croissant dans la dite forêt pour la nourriture des bestiaux et pour leur servir de litière,

2°) En ce qui concerne l’herbe : les droits reconnus et maintenus seraient de la manière suivante :

- Ils ne pourraient s'introduire dans les taillis pour y couper l'herbe qu'après la chute de la 2e feuillée.

- Ils devraient emporter jusqu'à leur demeure l'herbe qu'ils auraient coupée ou ramassée sans pouvoir employer à ce transport ni charrette ni bête de somme. Lorsque les usagers voudront faire sécher l'herbe avant de l'emporter jusqu'à leur demeure, ils devront la déposer dans un lieu dépendant de leur commune, à l'emporter ensuite toujours sur leur dos et non autrement.

- L'herbe pourrait être coupée avec une faucille dentelée de 7 à 8 pouces d'ouverture, du manche à la pointe.

- Les usagers feraient en sorte de ne couper aucune jeune pousse de chêne ou autres bois; ceux qui contreviendraient à cette disposition seront passibles de peine prononcée par la loi.

- L'exercice du droit serait suspendu du 25 avril au 25 mai et du 1er au 30 septembre inclusivement.

3°) En ce qui concerne le bois mort : le droit dont les communes jouissent de temps immémorial de couper et ramasser le bois sec gisant dans la dite forêt serait maintenu. L'exercice de ce droit commence le 12 novembre et finirait le 1er avril. Le bois mort serait cassé ou coupé avec une serpette de 6 pouces d'ouverture, du manche à la pointe. Tout autre outil serait prohibé, sous peine de en contravention. Le bois devra être emporté par les usagers jusqu'à leurs demeures sur leur dos et non autrement; ceux qui en feraient des dépôts, soit dans la forêt, soit dans les chemins qui la traversent, seront contrevenants.

4°) Les usagers devraient employer à l'usage de leurs maisons le bois et l'herbe qu'ils couperaient et ramasseraient dans la foret sans pouvoir en disposer autrement.

5°) Les bois qui seraient justifiés avoir été plantés par les propriétaires sur des terres en culture, ne seraient point assujetties aux droits d'usages. Mais les propriétaires qui auraient défrichés d'anciens bois, ou en défricheraient à l'avenir, seront tenus de délivrer une partie égale de bois nouvellement plantés pour être soumis aux droits d'usages, ou de prendre l'engagement de les replanter dans un délais de cinq ans

6°) Il serait interdit aux propriétaires de n’accorder aucune permission de couper de l'herbe ou le bois mort avant les époques fixées pour les usagers.

7°) Les portions de bois possédées par les héritiers Dabrin (propriétaire de Vaucluse), qui sont en dehors de la forêt, seront affranchies de tous droits d'usage.

8°) Les habitants des communes usagères jouiraient comme par le passé du droit de cueillir les avelines et tous autres fruits, les glands exceptés, dans la forêt, et ce, à partir du 14 août, et pendant tout le temps qu'on peut y trouver les dits fruits.

         S’ensuit le jugement qui suit :

 

 

Les droits d’usage : jugement. (29 août 1838). Texte allégé

         Louis Philippe, roi des français, à tous présents et à venir, saluts. Le tribunal civil de première instance de Corbeil, a rendu le jugement dont la teneur suit entre les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont, Saint-Michel, Brétigny, Villemoisson, Morsang-sur-Orge, Viry et Brétigny, d’une part. Et :

         1°) Le comte Ferdinand Bertier propriétaire demeurant à Morsang-sur-Orge, le vicomte Bertier propriétaire demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois.

         2°) Mr. Danger propriétaire demeurant à Paris rue du Cherche-Midi, n°16 au nom et comme tuteur naturel et légat de Alfred Danger et Elvire Danger ses deux enfants mineurs et de défunte Stéphanie de Pardieu son épouse. Les susnommés copropriétaires défendeur et demandeurs.

         3°) Mme Louise Aimée Julie Leclère, princesse d’Eckmulh, veuve de Louis Davoust, prince d’Eckmulh, maréchal et pair de France demeurant en son château de Savigny-sur-Orge.

         4°) Mme Agnès Françoise de Gourgue, comtesse de Bullion, veuve du comte de Bullion, propriétaire demeurant à Paris rue du Grand Chantier, n°6.

5°) Mme Claire Clémentine Henriette Claudine de Maillé, épouse d’Edmond Eugène Philippe Hercule de la Croix, marquis de Castries, maréchal de camp, commandeur de l’ordre royal de la légion d’honneur, demeurant à Paris rue de Varennes, faubourg Saint-Germain, n°22 ; Jacquelin Charles Armand duc de Maillé ; Armand Louis Urbain, comte de Maillé, demeurant à Paris, hôtel de Maillé ; Mme de Castries et de Maillé héritiers, chacun pour un tiers de Charles François Armand duc de Maillé de la tour Landry, pair de France.

         6) Dame Anne Marie Poitrin, veuve de Pierre Dabrin propriétaire demeurant à Paris, rue de Gramont, n°16 ; Adolphe Pierre Dabrin, avoué prés le tribunal de première instance de la Seine, demeurant à Paris rue de Richelieu n°87 ; Paul Dabrin, agent de change, demeurant à Paris, rue Neuve Saint-augustin, n°23 ; Louise Félicité Désiré Dabrin, épouse de Jean Hyppolite de Gombert, conseiller référendaire à la cour des Comptes demeurant à Paris rue de Savoie, n°11. D’autre part.

La forêt de Sainte-Geneviève, ou de Séquigny, est située sur les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-michel, Villemoisson, Morsang-sur-Orge et Viry. Si l’on en croit un ancien plan de 1655, dont les limites sont reproduites sur un plan terrier de 1786, cette forêt contenait en 1655 : 588 hectares 69 ares 41 centième. Cette forêt appartient, savoir :

- Au vicomte Bertier : 212 hectares.

- Au comte Ferdinand Bertier : 114 hectares 97 ares 15 centiares

- Aux mineurs Danger : 36 hectares 9 ares 7 centiares

- Á la princesse de Eckmulh : 67 hectares 80 ares 10 centiares

- Á la comtesse de Bullion : 71 hectares 36 ares 15 centiares

- Aux héritiers du duc de Maillé : 79 hectares 44 ares 20 centiares

         Le surplus de peu d’importance parait appartenir à Mr. Lamoureux et à Mme de Rennepont qui n’ont point été appelés dans l’instance.

 

Historique des droits

         Des documents historiques émanant de la gruerie de Montlhéry de 1665 et 1666 paraissent établir que les rois n’ont possédés aucun bois dans la forêt de Séquigny, cette forêt aurait toujours appartenue à des communautés ecclésiastiques et séculières et à plusieurs particuliers. Le roi y avait seulement droit de gruerie et de chasse et la propriété des routes.

         Quoiqu’il en soit ; les habitants des communes ci-dessus citées exerçaient depuis plusieurs siècles divers droits d’usage dans cette forêt, à laquelle ces diverses communes sont adjacentes. Ces droits auraient été établies par concessions royales, titres anciens et bon nombre de décisions judiciaires. Beaucoup de ces titres n’existent plus ou du moins ne sont pas représentés. Les titres produits pour la cause par les communes sont :

         1°) Une sentence de la cour des Eaux et Forêt du 30 avril 1549, rendue entre les nobles et non nobles, manants et habitants du village de Grigny, Viry Auly (?), Longpont, Saint-michel, Rozières, Morsang, Le Perray, Sainte-Geneviève-des-Bois et Villemoisson. Les termes de cette sentence sont :

- De prendre cueillir et emporter sur leur col et non autrement les avelines et tous autres fruits, sauf et excepté le gland croissant et étant en et au dedans du bois et buissons de Séquigny, depuis la veille de l’Assomption Notre-Dame et de là en avant pour tout le temps et saison que l’on y peut trouver lesdits fruits ;

- De prendre, couper et d’épiner en et au-dedans dudit bois tout bois mort et sec en étant ou gisant et non autre, et icelui emporter à leur col et non autrement pour leur « ardoire » et chauffage, et sans qu’ils puissent ailleurs employer ni vendre.

- Mener ou faire mener paître et pâturer en et au-dedans dudit bois, hors taillis étant au dessous de cinq ans, temps et saison défendus leurs bêtes à cornes et chevalines et non autres et leurs suite de deux ans suivants à la charge qu’ils ne pourront pendre ou faire porter en et au dedans de ce bois à leurs dits animaux clochettes ou « tampanes »

- qu’ils useront desdits bois sans fraudes ni abus selon et en suivant les ordonnances sur le fait des Eaux et Forêt sous peine de privation du droit et d’amendes arbitraires.

         2°) Le procès-verbal d’exécution de cette sentence du 12 mai 1549, par le conseiller du roi, lieutenant général des Eaux Forêts du royaume.

3°) Une déclaration faite par les habitants des dites communes concernant leurs droits d’usage par devant les commissaires député du roi sur le fait des francs fiefs et nouveaux acquêts, le 31 juillet 1552.

4°) Des lettres patentes du roi (Charles IX) délivrées à Saint-Germain-en-Laye au mois de mars 1561, confirmatives de leurs droits, franchises et libertés ès bois et buissons de Séquigny, notamment d’y mener ou faire mener paître et pâturer leurs bêtes à cornes et chevalines avec leurs suites, hormis toutefois ès taillis étant au-dessous de cinq ans et à nulles bêtes à cornes et chevalines. Bailler tampanes et clochettes de crainte des loups et autres bêtes y étant.

5°) Expédition en forme d’inventaire du 31 mars 1591 dans une instance en la cour de la table de marbre à Paris entre les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois, Rozières, Saint-Michel, Longpont, Le Perray, Villemoisson, Morsang et Grigny défendeurs et opposant à une commission émanées des juges de ladite table de marbre du 19 octobre 1571, d’une part et les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris d’autre part.

Cet inventaire relate les titres ci-dessus rappelés et en outre :

- Un arrêt du Parlement du lendemain de la Saint-Martin 1318, par lequel les défendeurs ou leurs prédécesseurs auraient été maintenus en leur privilèges et franchises des fruits croissants dans les bois, depuis la fête de l’Assomption Notre-Dame jusque y compris celle des rois.

- Une sentence du grand maître des Eaux et Forêts du 15 février 1485, laquelle aurait fait délivrance aux habitants de Grigny et Viry du droit d’usage qu’ils avaient en la forêt de Séquigny, suivant leurs lettres du 15 novembre 1452.

- Une autre sentence de l’an 1499 qui aurait fait main levée des oppositions mises sur leurs usages et les aurait maintenus dans leurs droits contre les administrateurs de l’Hôtel-Dieu qui les leurs contestaient.

- Deux autres sentences du 15 novembre 1507 et 21 décembre 1515 qui aurait accordé aux habitants des communes délivrances des droits d’usages, franchises et libertés de la manière qu’ils en avaient joui prudemment.

- Une sentence du 20 mars 1517 au profit des dits habitants contre le procureur du roi, par le grand maître des Eaux et Forêts de France, Champagne et Brie sur ce qu’il aurait mis en différents et révoqués en doute la précédente sentence.

- Des lettres patentes du 5 janvier 1547 adressées au grand maître des Eaux et Forêts de France par lesquelles il aurait été ordonné de faire jouir les habitants des franchises et libertés qu’ils avaient accoutumé d’user.

- Une requête des habitants sur la perte de leurs bêtes pour ne pas porter de clochettes et clairons au col, ce qu’ils requéraient leur être permis. Expédition de la sentence qui aurait permis aux dits habitants de faire porter à leurs vaches et bestiaux sonnettes et clairons comme par le passé.

- Une sentence du dernier jour de février 1591 rendue par les commissaires députés sur les francs-fiefs et nouveaux acquêts, laquelle ayant égard et en considération des titres à eux présentés par les habitants des communes, leur aurait fait mainlevée d’interdit, et délivrance de leurs droits d’usage.

         Les communes ont également produit dans leur cause :

- Des lettres patentes de Henry IV de juillet 1603, qui confirment les habitants des villages de Grigny, Viry, Morsang, Villemoisson, Le Perray, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel et Longpont dans leurs privilèges, franchises, liberté ès bois et buissons de Séquigny.

- Une sentence rendue le 26 août 1647, par le prévôt de Montlhéry exerçant la fonction de gruyer et de garde marteau des Eaux et Forêts de la châtellenie de Montlhéry et gruerie de Séquigny.

- Un arrêt de l’administration du département de Seine-et-Oise du 28 fructidor an VI. Lequel sur l’avis du directeur de la régie de l’enregistrement, des domaines et les conclusions du commissaire du directoire, confirme les habitants des villages de Grigny, Viry, Longpont, Saint-Michel, Rozière, Morsang, Le Perray, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villemoisson, dans l’usage  et le droit résultant de la sentence du 12 mai 1549, de faire pâturer leurs bestiaux dans les bois et buissons de la forêt de Séquigny, qui était à cette époque sous le séquestre national.

- Un jugement du tribunal correctionnel de l’arrondissement de Versailles du 3vendémiaire an VII, qui a renvoyé plusieurs habitants des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Saint-Michel-sur-Orge des demandes formées contre eux à la requête de l’agent national de l’administration forestière de Paris, pour faits de pâturages de leurs bestiaux dans les bois et buissons de Séquigny, attendu que ce droit avait été reconnu par l’arrêt présenté.

- Un jugement du 14 prairial an VII rendu par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, entre l’accusateur public et plusieurs habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois et de Saint-Michel-sur-Orge sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-germain-en-Laye. Les habitants des communes prétendent en outre être en possession du droit de couper et enlever l’herbe croissant dans la forêt de Sainte-Geneviève ou de Séquigny, soit pour la nourriture de leurs bestiaux, soit pour leur servir de litière. Il paraît que ce nouveau droit aurait été substitué à celui de pâturage.

 

         Les propriétaires se refusent à l’assignation de comparaître demandée par les communes. - Le 14 février, les communes avaient fait sommation aux propriétaires de la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois de comparaître le 20 du même mois à l’effet de passer titre nouvel et reconnaissance des droits d’usage appartenant aux dites communautés. Cette mise en demeure ayant été infructueuse, procédure juridique est engagée par les maires des communautés contre les propriétaires. Attendu :

- qu’ils sont en possession de plusieurs droits d’usage dans la forêt de Séquigny

- que la jouissance de ces droits résultant de titres qui remontent au delà du XVe siècle, n’a jamais été interrompu

- que les communes usagères sont en droit d’exiger des propriétaires le titre nouvel et reconnaissance des dits droits

         Il est ordonné aux détenteurs de la forêt de passer par acte de bonne forme, et à leurs frais, le titre nouvel qui leur est demandé par les communes usagères. Sinon à défaut par eux de le faire, qu’en conséquence les communes seront maintenues dans la possession et jouissance des droits d’usage qui leur appartiennent, à leurs dépens.

         De leur côté, les propriétaires ont signifié leurs défenses, savoir qu’ils ont conclu « à ce qu’il plaise au tribunal » de déclarer les communes purement et simplement non recevable dans leurs demandes, en débouter et les condamner aux dépens. La comtesse de Bullion, attendu quelle n’a pas été assignée à son domicile réel, déclare nulle l’assignation à elle donnée.

 

         Les restrictions aux droits d’usage - Les communes, le 31 juillet 1837, demandent à ce qu’il soit ordonné qu’elles jouissent de leurs droit d’usage comme par le passé et qu’il leur en soit fait délivrance dans les formes « qu’il plaira au tribunal », et en cas de contestation, condamner les contestants aux dépens.

         Ordonnent que dans la huitaine du jugement à intervenir, les sieurs Bertier et consorts seront tenus de passer par acte, à leur frais, titre nouvel et reconnaissance des droits d’usage dont il s’agit, sinon et à défaut par eux de le faire, que le jugement à intervenir en tiendra lieu ; qu’en conséquence, les habitants des communes usagères seront maintenues dans la propriété, possession et jouissance de leur droit d’usage.

         Autoriser les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont, Saint-Michel, Brétigny, Villemoisson, Morsang-sur-Orge, Viry et Grigny, à faire preuve par titres et par témoins, que de temps immémorial et notamment depuis plus de 30 ans, par voie d’enquête, la justesse de leurs droits.

En réponse à cette requête, messieurs Bertier et consorts signifient, le 17 août 1838, de leurs donner acte de ce qu’ils persistent purement et simplement dans leurs droits restreints par eux pris :

- Qu’il soit réservé aux propriétaires la faculté de prolonger l’exercice du droit de couper l’herbe ou d’enlever du bois mort dans leurs bois respectifs jusqu’au 20 de février de chaque année, aux indigents des communes usagères qui devraient être munis d’une permission par écrit. Qu’ils puissent également accorder pareilles autorisations aux autres personnes des dites communes dont ils connaîtraient les besoins, sur l’opportunité et l’étendue des permissions à accorder.

- Que le bois mort sec existant dans la forêt de Séquigny ne peut-être cassé ou coupé qu’avec une serpette de 16 cm d’ouverture du manche à la pointe, tout autres outils prohibés ; et que dans le cas ou un individu en ferait usage ou en serait même trouvé porteur, il soit réputé contrevenant, poursuivi et puni comme tel.

- Qu’il soit ordonné que les bois, dont l’enlèvement serait autorisés, devront être porté immédiatement par les usagers de la forêt dans leurs demeures à dos d’hommes et non autrement, ainsi qu’il est expliqué ci-dessus pour l’herbe.

- Que tous dépôt dans la forêt, dans les chemins et routes qui la traverse ou dans tous autres lieux circonvoisins soit réputé en contraventions.

- Que le bois mort soit saisi par les gardes et les contrevenants traduits devant les tribunaux.

- Que le bois et l’herbe dont l’enlèvement serait autorisé dans la forêt soient exclusivement employés à l’usage des ménages et des bestiaux des habitants des communes usagères. Dans le cas qu’ils en feraient un objet de trafic ou de commerce les contrevenants seront suspendus pendant un an de l’exercice du droit d’usage, et pour la seconde fois, déclarés déchut sur la demande du maire de leur commune ou des propriétaires de la forêt.

 

Source Internet

 

- Qu’ils en soit de même à l’égard de tous individus qui abuseraient de la faculté de s’introduire dans la forêt, à titre d’usager pour y chasser au fusil, tendre des collets ou autres engins, qui enlèveraient les œufs de gibier et nuirait enfin à la propagation par l’action de braconnage sous préjudice des poursuites correctionnelles.

- Que le droit conféré par les propriétaires aux habitants, sur le bois mort et l’herbe de la forêt, soit déclaré incessible et insaisissable et que les individus domiciliés dans les communes puissent seuls en jouir.

- Que tant et pour assurer la conservation des bois, que pour exclure les individus étrangers aux communes, des gardes-champêtres soient chargés du titre de gardes particuliers des propriétaires sur l’injonction des maires.

- Que pour éviter des contestations dans l’avenir, il soit déclaré :

- Que les bois plantés notés en 1666, soient seuls frappés du droit concédé ; que ceux plantés par les propriétaires actuels, soient déclarés exclu et affranchis du droit d’usage.

- Qu’en vertu d’un jugement à intervenir il soit procédé à frais commun.

- Qu’à l’avenir en cas de défrichement de portion de bois les propriétaires devront les replanter dans un délai qui ne pourrait excéder six ans.

- De s’entendre de gré à gré avec les communes pour le rachat de ces droits, qu’en cas de contestation et soit réglé par les tribunaux.

Les propriétaires de la forêt déclarent s’en rapporter à justice sur l’admission des conclusions d’icelles requêtes.

 

         Le jugement : - La cause appelée de nouveau à l’audience, elle est résumée et en ses conclusions :

- Les bois des veuve et héritiers de Mr. Dabrin sont-ils en dehors de l’ancienne forêt de Sainte-Geneviève ou de Séquigny ? Dans le cas de l’affirmation, ils doivent-ils être mis hors de cause.

- En ce qui concerne la forêt proprement dite, les titres produits par les communes peuvent-ils être opposés aux propriétaires de cette forêt ? Doit-on au contraire déclarer éteints et abolis les prétendus droits de pacage et de pâturages ainsi que celui de cueillir des avelines et autres fruits croissant dans la forêt ? En conséquence :

- Attendu que pour être valable le titre qui grève une forêt au droit d’usage ne peut émaner que des propriétaires de ce fond.

- Qu’il résulte que le roi n’a possédé aucun bois dans la forêt de Séquigny, qu’elle appartenait à des communautés ecclésiastiques et séculières et à plusieurs particuliers, que sur ces bois le roi avait seulement droit de gruerie, de chasse et la propriété des routes.

- Attendu que les lettres patentes de Charles IX et celles de Henri IV, non plus que la sentence de la table de marbre, et autres produites dans la suite, ne peuvent être invoqués contre les propriétaires ; qu’il n’appert pas des pièces produites.

- Attendu que les article 1er et 3e du titre 19 de l’ordonnance de 1669, et l’article 1er du décret du 17 nivôse an 13, défendant l’introduction des usagers dans les bois ; que les prohibitions portées par ces articles applicables aux bois de l’Etat, comprenant les droits de pâturage et de parcours dans les bois, qui jouissent en vertu de leurs titres et statuts et usages locaux.

- Attendu que le l’ordonnances de 1669 est une loi d’ordre public ayant pour objet la police et la conservation des bois et forêts qui se lie étroitement à l’intérêt général et au bien de l’Etat. Que le seul moyen légal consiste dans représentation des procès-verbaux de délivrance par l’administration forestière que les bois sont défensables.

- Attendu que les communes dont les causes ne prouvent nullement leurs possessions régulières et légale des droits de pacage, pâturage et enlèvement des fruits prétendus.

- Que les titres par elles produits sont antérieurs de plus d’un siècle à l’action par elles intentée.

- Attendu d’une part que les habitués des communes usagères invoquent comme l’ayant exercées de temps immémorial et particulièrement depuis qu’ils ont cessé de mener pâturer leurs bestiaux, le droit de couper et faire de l’herbe dans la forêt pour le besoin de leurs bestiaux et le droits d’enlever le bois mort et sec.

- Attendu que les propriétaires ne contestent pas aux communes : 1°) L’enlèvement du bois mort sec. 2°) La faculté de couper et enlever l’herbe.

- Attendu que ces droits ont pu et peuvent s’exercer sans procès-verbaux préalables de délivrance.

- Attendu que les propriétaires requièrent toutefois comme condition de ce consentement : soit limité de telles sorte que leurs propriété soient protégées et que des mesures conservatoires soient prises pour éviter les abus qui pourraient résulter de ce droit.

- Attendu que les mesures réglementaires qu’ils proposent n’ont rien de contraire à la loi. Que dans tous les cas les tribunaux peuvent déterminer les mesures conservatoires. Donne acte aux communes des conclusions, les sieurs Bertier et consorts s’en rapportent à la justice.

 

         Faisant droit, l’audience déclare éteints et abolis tous droits prétendus par les communes, ordonne que ces droits prétendus consisteront désormais :

         L’herbe : - Dans la faculté de couper et enlever l’herbe croissant naturellement dans la forêt, l’enlèvement des feuilles étant formellement prohibé, sauf de celles qui se trouveraient accidentellement mêlées à l’herbe que l’on coupe. (Ceci limite extrêmement ce qui suit et prête à litiges)

         Ne pourront s’introduire dans les bois pour y couper de l’herbe, qu’autant qu’ils seront âgés de trois ans révolus, c’est-à-dire au 12 novembre qui suivra la 3e pousse. Devront l’emporter immédiatement jusqu'à leur demeure respective, le transport se fera seulement à dos d’homme. Seulement à usage domestique, sans destination de trafic ou de commerce, les contrevenants pourraient être déchus sur la demande du maire de leur commune ou des propriétaires de la forêt. Néanmoins lorsque les usagers voudront faire sécher l’herbe avant de l’emporter, ils pourront les déposer dans un lieu non contigu à la forêt, jamais sur les routes. Elle devra être coupée seulement avec une faucille non dentelée de 18 à 21 centimètres d’ouverture du manche à la pointe. Qui coupera les jeunes pousses ou plants de chênes ou autres bois, sera passible de peine. L’enlèvement de l’herbe aura lieu : du 15 juin au 10 août, du 12 novembre au 2 décembre, du 26 décembre au 20 janvier.

         Bois mort. – Ordonnons : que les habitants des communes désignées et y ayant leur domicile, auront droit, sans qu’il soit besoin de remplir de formalité préalable ; de couper qu’avec une serpette de 16 centimètres d’ouverture du manche à la pointe. Ramasser le bois mort sec que du 12 novembre au 2 décembre et du 26 décembre au 20 janvier. Bois mort, comme l’herbe, seront interdit d’être coupés et enlevés du coucher au lever du soleil, jamais pendant la nuit.

 

Généralités :

- Réserve toutefois aux propriétaires de la forêt en se concertant entre eux chaque année sur l’opportunité et l’étendue des permissions à accorder la faculté de laisser faire de l’herbe ou enlever du bois mort dans leurs bois jusqu’au 20 février de chaque année aux indigents des communes usagères. Tous lesquels devront être munis d’une permission par écrit.

- Interdit aux usagers de chasser au fusil, tendre des collets ou autre engin, qui enlèverait les œufs de gibier, par l’action du braconnage, sous préjudices des poursuites correctionnelles.

- Ces droits seront exercés que sur les bois qui faisaient partie de l’ancienne forêt de Séquigny, d’après le dernier acte de réformation de 1666.

- Les gardes champêtres des communes sur le territoire desquels est placé la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois, prêteront assistance aux gardes particuliers des propriétaires.

- Il sera procédé à frais commun à un procès-verbal de reconnaissance de limites et à la plantation de bornes pour délimiter les droits d’usage

- Qu’à l’avenir en cas de défrichement de portions de bois comprises dans les limites ci-dessus fixées, les propriétaires seront tenus de les replanter dans un délai qui ne pourra excéder six ans.

 

L’argent reste la raison du plus fort.

Le 14 mai 1839, vu l'état des frais et honoraires dus à MM. Piat et Langlois pour s'être occupés dans les différentes affaires des communes usagères contre les propriétaires. La lettre adressée au maire par le sous-préfet, dans laquelle il exprime le désir d'avoir l'avis des conseils municipaux, avant de faire entre les communes la répartition des frais et honoraires dont il s'agit. Considérant qu'il est de l’intérêt de toutes les communes de mettre un terme aux contestations qui les ont divisées. Il est cependant de toute justice de prendre en considération l'état d'incertitude ou se trouvaient alors les habitants sur l'étendue de leurs droits. Qu'il y aurait maintenant de l’imprudence à réveiller des irritations qui commencent à s'étendrent en la mettant seulement à la charge des habitants. Le conseil donne son accord au sous-préfet.

Les communes sont unanimes pour défendre leurs droits contre les propriétaires de la forêt, elles ne le sont plus lorsqu'il faut supporter les frais qui en découlent. C'est là une des causes où le procès, pour l’instant, se terminera en faveur des propriétaires. Mr. Maurey devait se retrouver pratiquement seul pour soutenir les revendications communales. Mais n'anticipons pas.

Le 4 juin, la municipalité : Vu les demandes des avoués ayant pour objet d'être payés par les communes. Vu l'état de répartition des frais et honoraires fait par Mr. le sous-préfet entre les huit communes intéressées, en raison de la population de chacune d'elles, dans lequel état, la commune de Villemoisson est portée pour la somme de 279,50 francs, sur un total de 3136,28 francs.

Considérant que cette dette est obligatoire, que la commune ne possède aucun moyen de l'acquitter, autrement que par une imposition extraordinaire, le conseil ne peut que se soumettre, mais on comprend la défection de la plupart des « plus forts contribuables ».

         Á suivre

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