La perte des droits
d’usage
Nos ancêtres vécurent de la forêt autant que de leurs terres
: journaliers ou vignerons, tous étaient besogneux et vivaient au jour le jour.
La forêt permettait à l'un d'élever un cochon avec sa glandée, à l'autre une
vache par sa pâture, fournissant à tous le bois mort, et dans maintes
circonstances un refuge contre les gens de guerre. Des droits d'usages ont
toujours été remis en question par les propriétaires de la forêt.

La forêt de Séquigny (1773) Plan déposé aux archives
départementales de l’Essonne.
En
1227, lors de la conspiration des seigneurs, Blanche de Castille, régente et le
roi Louis IX, son fils s'étaient retirés dans le château de Montlhéry. Les
Parisiens accoururent en foule pour délivrer leur roi. C’est sans doute à la
suite de cet événement que Blanche de Castille reconnaissante céda la
nue-propriété de la forêt de Séquigny à diverses communautés religieuses comme
le couvent des dames de Saint-Cyr ou de la Saussaye, le séminaire d’Orléans,
les religieux de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, les Minimes de Paris,
etc... On peut penser aussi qu’elle accorda en reconnaissance, certains droits
d’usage aux habitants des environs.
Ces droits d'usage en la forêt de Séquigny furent une
aubaine pour les villages circonvoisins, ce fut aussi pour les villageois un
drame; pendant six siècles les usagers durent être sur la brèche pour les
défendre, sans cesse disputés par les propriétaires, ainsi le 28 août 1319, une
sentence du Parlement confirmait ces droits, mais y apportait des limites.
« Les habitants des villages voisins de la forest de
Secquigny représentèrent que cy-devant les bois appelés de Séguini (Secquigny),
avoient été mis en garenne de lièvres et lapins depuis neuf ans. Qu'auparavant
ils étoient en possession d'y chasser aux mesmes bestes et du renard, et
qu'outre cela, il dépendoit d'eux d'aller et d'y revenir à travers les mesmes
bois en portant bâtons ferrés et des épées, et d'y mener des chiens. Que de
plus, ils étoient en possession d'avoir leur usage dans ces bois pour la cueillette
des avelines et autres fruits depuis la veille de l'Assomption. Mais que les
gardes ou forestiers les avoient empeschés de jouir de ces avantages.
« Les procureurs des nobles et des paysans de Viry,
Morsan, Villemoisson, Longpont, Saint-Michel, se plaignirent que leurs villages
étoient appauvris pour avoir été privés de ces droits. Le roy ordonna une
enquestes. On écouta Huon de Bouville, chevalier, de qui il tenoit la saisine
de ces garennes. Le Parlement maintint les habitants avec la restriction que
pour prendre le gibier, ils pourroient point user de flèches, ny porter arc ou
baliste, non plus qu'avoir des lévriers. »
Cependant, des infractions étaient commises : « Le
jeudi d'après la Conception de Notre-Dame 1325, les habitants de Plessis-Paté
et autres pays circonvoisins qui avaient fait pâturer leurs bestiaux dans un
bois de la forêt de Séquigny avant l'âge qu'il devoit avoir, sont assignés par
l'Hôtel-Dieu de Paris ». Les bois coupés à usage domestique étaient
aussitôt replantés.
Bien d’autres arrêts et sentences, que nous verrons dans le
jugement du 29 août 1838, suivirent. En attendant, madame Bertier de Sauvigny,
mère ne savait comment se dépêtrer de ces droits d’usage. Le 1er mai
1768, son chargé des affaires lui
adressait cette lettre, dont extrait :
« Il est juste de maintenir les droits d'usage,
« pasquerage et pasturage » lorsqu'ils sont légitimement établi, mais
comme ce sont des servitudes, on doit les régler et les restreindre…
Il faut donc se déterminer, ou
de régler les usages confusément sur la forest, ou de leur délaisser quelques
prairies pour leur tenir lieu de leurs usages… Le dernier parti qui seroit que
quelques prairies qu'on abandonneroit aux habitants pour leur pasturage seroit
sans doute le plus avantageux aux seigneurs propriétaires de la forest puisque
par ce moyen leurs bois seroient absolument affranchis…
« Madame, je me suis appliqué à étudier l'ordonnance
des Eaux et Forests pour connoitre les charges et conditions dont sont tenus
les habitants qui prétendent avoir droits d'usage de faire pâturer les bestiaux
dans la forest de Sainte-Geneviève. J'ay reconnu que suivant les quatorze
premiers articles du titre des droits de pâturage, tous les dits habitants ...
sont dans la plus forte contravention à ce qui leur est prescrit. Et qu'il vous
est du moins très nécessaire de faire réformer les abus qui s'exercent
journellement et pour estre depuis très longtemps pour les faire mieux
sentir ».
La Révolution était passée, le 12 mai 1811, le conseil
municipal de la commune de Villemoisson était convoqué en vertu de
l'autorisation spéciale de M. le préfet de Seine-et-Oise, pour délibérer sur la
question de savoir si, relativement aux droits d'usage appartenant dans la
commune dans la forêt de Séquigny, droits injustement contestés par messieurs
Bertier, s’il était de l'intérêt de la commune de suivre devant les tribunaux.
Le conseil était d'avis de passer un compromis avec messieurs Berthier; se
réunir avec eux et les maires des communes usagères, pour faire choix d'un
arbitrage. Des procédures et mises en demeures suivirent jusqu’au jugement
suivant.

Partie
de la photocopie du jugement de 1838. L’écriture extrêmement miniaturisée et
d’un seul tenant, rend difficile sa lecture.
Les droits d’usages : jugement du 29 août 1838. (Extraits)
Louis Philippe, roi des français, …salut. … Le tribunal
civil de Corbeil a rendu le jugement suivant :
D’une
part, les défendeurs, propriétaires dans la forêt de Sainte-Geneviève ou de
Séquigny, située sur le territoire des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Michel, Villemoisson Morsang-sur-Orge et Viry :
1°)
Le comte Ferdinand Bertier propriétaire, demeurant à Morsang-sur-Orge, pour 114
hectares.
2°)
Le vicomte Bertier propriétaire, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour
212 hectares.
3°)
Louise Aimée Julie Leclère, princesse d’Eckmulh, veuve de Louis Davoust, prince
d’Eckmulh, maréchal et pair de France, demeurant en son château de
Savigny-sur-Orge, pour 67 hectares.
4°)
Agnès Françoise de Gourgue, comtesse de Bullion, veuve de M. Le comte de
Bullion, propriétaire demeurant à Paris rue du Grand Chantier, n°6, pour 71
hectares.
5°)
Claire Clémentine Henriette Claudine de Maillé, épouse de M. Edmond Eugène
Philippe Hercule de la Croix, marquis de Castries, maréchal de camp, demeurant
à Paris rue de Varennes, faubourg Saint-Germain, n°22, et la famille, pour 79
hectares.
6°)
Dame Anne Marie Poitrin, veuve de Pierre Dabrin propriétaire demeurant à Paris,
rue de Gramont, n°16 et la famille, pour 36 hectares.
Historique :
L’acte de réformation de la gruerie de Montlhéry de 1665 et
1666 paraît établir que les rois n’ont possédés aucun bois dans la forêt de
Séquigny, cette forêt aurait toujours appartenue à des communautés
ecclésiastiques et séculières et à plusieurs particuliers. Le roi y avait
seulement droit de gruerie et de chasse et la propriété des routes.
Les habitants des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Longpont, Saint-Michel, Brétigny, Villemoisson, Morsang-sur-Orge, Viry et
Grigny, exerçaient depuis plusieurs siècles divers droits d’usage dans cette
forêt, à laquelle ces diverses communes sont adjacentes. Ils prétendent, que
ces droits d’usage auraient été établis par concessions royales, titres anciens
et bon nombre de décisions judiciaires. Justifications :
1°) Une sentence de la cour des eaux et forêt en date du 30
avril 1549, rendue entre les nobles et non nobles, manants et habitants des
villages de Grigny, Viry, Longpont, Saint-Michel, Rozières, Morsang, Le Perray,
Sainte-Geneviève-des-Bois et Villemoisson, requérant l’entérinement de lettres
patentes données à Saint-Germain-en-Laye le 4 juin 1547.
Aux termes de cette sentence, il est permis : « De
prendre, cueillir et enlever à leur col et non aultrement, les avelines et tous
autres fruits sauf et excepté le gland croissant et estant en et au-dedans des
bois et buissons de Secquigny depuis l'Assomption Notre-Dame et de là en avant
par tous les temps et saisons que l'on peut y trouver les dicts fruits. Et
oultre avons permis et permettons aux dicts nobles, non nobles, manans et
habitants des dicts bois et buissons de Secquigny : De prendrez tout bois
mort ou secq et étant gisant et non aultrement et iceluy emporté à leur col et
non aultrement pour leur cordier et chauffage sans qu'ils en puissent ailleurs
employer ou vendre. Et y leur avons permis et permettons de mener ou faire
paistre et pâturer en et au-dedans des dicts bois et buissons de Secquigny,
hors taillis estant au-dessus de cinq ans aux temps et saisons des sus-dicts,
leurs bestes à cornes et chevalines et non aultres avec leurs suites de deux
ans seulement. Et avons levé et osté, levons et ostons la main du Roy et tous
autres empeschements qui auroient été pris et apposés sur la dicte forêt et
buisson de Secquigny au préjudice d'iceulx habitants en faisant aux dicts
gruyers, substituts dudict procureur du Roy, gardes et aultres officiers de la
dite forêt et buisson, commandement de ne troubler ni empescher à l'avenir les
dicts habitants en la possession, perception et jouissance desdits
droits. »
2°) Le procès-verbal d’exécution de cette sentence à la date
du 12 mai 1549, par le conseiller du roi, lieutenant général des eaux forêts du
royaume.
3°)
Une déclaration faite par les habitants des dites communes concernant leurs
droits d’usage par devant les commissaires député du roi sur le fait des francs
fiefs et nouveaux acquêts, le 31 juillet 1552.
4°)
Des lettres patentes du roi (Charles IX) délivrées à Saint-Germain-en-Laye au
mois de mars 1561, confirmatives de leurs droits franchises et libertés ès bois
et buissons de Séquigny, notamment d’y mener ou faire mener paître et pâturer
leurs bêtes à cornes et chevalines avec leurs suites, hormis toutefois ès
taillis étant au-dessous de cinq ans et à nulles bêtes à cornes et chevalines.
Bailler tampanes et clochettes de crainte des loups et autres bêtes y étant.
5°)
Expédition en forme d’inventaire en date du 31 mars 1591 dans une instance
pendante en la cour de la table de marbre à Paris entre les habitants de
Sainte-Geneviève-des-Bois, Rozières, Saint-Michel, Longpont, Le Perray,
Villemoisson, Morsang et Grigny défendeurs et opposant à une commission émanées
des juges de ladite table de marbre du 19 octobre 1571 d’une part ; et les
administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris d’autre part. Cet inventaire relate
les titres ci-dessus rappelés et en outre un arrêt du Parlement du lendemain de
la Saint-Martin 1318, par lequel les défendeurs ou leurs prédécesseurs auraient
été maintenus en leur privilèges et franchises des fruits croissants dans les
bois, depuis la fête de l’Assomption Notre-Dame jusque y compris celle des
rois. ...
Les communes produisaient dans la cause d’autres
documents :
1°
Des lettres patentes de Henri IV de juillet 1603, qui confirmaient les habitants
dans leurs privilèges, franchises, liberté ès bois et buissons de Séquigny.
2°)
Une sentence du 26 août 1647, par le prévôt de Montlhéry exerçant la fonction
de gruyer et de garde marteaux des eaux et forêts de la châtellenie de
Montlhéry et gruerie de Séquigny.
3°)
Un arrêt de l’administration centrale du département de Seine-et-Oise du 28
fructidor an VI. Lequel sur avis …, confirmait les habitants des villages …dans
l’usage et le droit résultant de la sentence des eaux et forêts de Paris le 12 mai
1549.
4°)
Un jugement du tribunal correctionnel de l’arrondissement de Versailles du 3
vendémiaire an VII.
5°)
Un jugement du 14 prairial an VII rendu par le tribunal criminel du département
de Seine-et-Oise, entre l’accusateur public et plusieurs habitants.
Le
18 février 1834, dans l’espoir qu’ils ne seront pas contestés, les maires des
six communes usagères dans la forêt de Séquigny, assignaient les propriétaires
de la forêt à l'effet de passer titre nouvel et reconnaissance de droits
d'usage dont les communes sont en possession depuis le 13e siècles.
Dans le cas ou les dits propriétaires refuseraient de satisfaire aux
sommations, les maires se pourvoiraient devant le conseil de la préfecture pour
une demande judiciaire.
Cette
mise en demeure ayant été infructueuse, selon le procès-verbal 21 février 1834,
l’instance était introduite à la requête de MM. les maires des communes contre
les propriétaires. Aux termes de ladite requête, tous les défendeurs conclurent
« à ce qu’il plaise au tribunal » de déclarer les communes de
Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont, Saint-Michel, Brétigny, Villemoisson,
Morsang-sur-orge, Viry et Grigny, purement et simplement non recevables dans
leurs demandes, en débouter et les condamner aux dépens dont il serait fait
distraction au profit des avoués. Toutefois la comtesse de Bullion s’était
désistée du moins tacitement de ce prétendu moyen de nullité.
Les sieurs Bertier et consorts ayant été tenus de passer,
par acte et à leur frais, titre nouvel et reconnaissance des droits d’usage
dont il s’agit, sinon et à défaut par eux de le faire, que le jugement à
intervenir en tiendra lieu ; qu’en conséquence, les habitants des communes
usagères seront maintenues dans la propriété, possession et jouissance de leur
droit d’usage. Condamner en outre les défendeurs aux dépens dont distraction
sera faite au profit de Me Piat avoué des communes.
Les
propriétaires réussissaient à obtenir d’importantes restrictions et ne
concédaient que : 1°) A l’enlèvement du bois mort, sec de l’âge des taillis
existants chaque année dans la forêt. 2°) A la faculté de couper et enlever
l’herbe croissant notamment dans la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois, soit
pour la nourriture des bestiaux des habitants domiciliés, soit pour leur servir
de litière. La cause se trouvait beaucoup simplifiée. Attendu que si les
propriétaires de la forêt de Sainte-Geneviève consentaient à concéder aux
communes demanderesses les droits qu’elles sollicitaient, ils réussissaient à
les restreindre dans les cas suivants :
1°) L’abolition déclarée en tout qui de besoin, de tous
droits prétendus de pacage et de pâturages ainsi que celui de cueillir les
avelines et autres fruits croissant dans la forêt en quelque temps et en
quelque manière que ce soit.
2°) Que l’enlèvement des feuilles soit formellement
interdit, sauf de celles qui se trouveraient accidentellement et nécessairement
dans l’herbe que l’on coupe.
3°) Que le droit à l’herbe soit exercé par les habitants de
la manière suivante : Ils ne pourront s’introduire dans les bois pour y
couper l’herbe, qu’autant qu’elle serait âgée de trois ans révolus,
c’est-à-dire au 12 novembre qui suivrait la troisième pousse .
4°)
Ils devront emporter immédiatement jusqu'à leurs demeures respectives, l’herbe
qu’ils auront coupée et ramassée ; ce transport se faisant à dos d’homme
sans pouvoir y employer ni charrettes, ni brouettes ou civières, ni bêtes de
somme. Néanmoins lorsque les usagers voudront faire sécher l’herbe avant de
l’emporter jusqu'à leurs demeures, ils pourront la déposer dans un lieu
dépendant de leurs communes, non contigu à la forêt, jamais sur le sol des
routes et chemins, sauf à l’emporter ensuite mais toujours à dos d’homme et non
autrement.
5°)
L’herbe pourra être coupée avec une faucille non dentelée de 18 à 20 cm d’ouverture
du manche à la pointe.
6°)
Les usagers qui couperont les jeunes pousses ou plants de chênes ou autre bois
seront passibles des peines prononcées par les lois forestières.
7°)
L’enlèvement de l’herbe n’aura lieu chaque année qu’aux époques ci-après :
Du 15 juin au 10 août ; du 12 novembre au 2 décembre ; du 26 décembre
au 20 janvier.
Nous
passons sur les autres détails


A gauche, la future place des
Six-Chênes. Côté gauche sera la rue du Rond Point à
Sainte-Geneviève-des-Bois ; à droite s’ouvrira l’avenue d’Epinay ; de
face, l’avenue deVilliers. Au fond le muret et sa grille que l’on voit
aujourd’hui sont à faire.
Jugement
La
cause appelée de nouveau à l’audience, maître Piat, avoué des communes, maître Cassemiche,
avoué des propriétaires, prirent successivement leurs conclusions. M. Boutin
était substituant de M. le procureur du roi.
Les
bois des veuve et héritiers de M. Dabrin étant en dehors de l’ancienne forêt de
Sainte-Geneviève ou de Séquigny doivent être mis hors de droits, en conséquence
les communes furent condamnées aux dépens à leur égard.
Statuant à l’égard des autres parties en cause en ce qui
touche les titre invoqués par les communes à l’appui du droit d’usage par elles
prétendues dans la forêt de Sainte-Geneviève.
Attendu
que pour être valable le titre qui grève une forêt au droit d’usage ne peut
émaner que des propriétaires de ce fond, qu’il résulte des éléments historiques
produits que l’acte de réformation de la gruerie de Montlhéry de 1665 et 1666,
où le roi n’a possédé aucun bois dans la forêt de Séquigny ;
Attendu
que les lettres patentes de Charles IX (1547 et 1561) et celles du roi Henri IV
du 3 juillet 1609, la sentence de la table de marbre du 30 avril et 12 mai 1549
et autres ne peuvent être invoqués contre les propriétaires actuels de la forêt
de Séquigny ; qu’il n’appert pas des pièces produites, les prescriptions
sont invoquées par les propriétaires de la forêt ;
Attendu
que les article 1er et 3e titre 19 de l’ordonnance de
1669, et l’article 1er du décret du 17 nivôse an 13, défendant
l’introduction des usagers dans les bois ;
Attendu que le l’ordonnances de 1669 est une loi d’ordre
public ayant pour objet la police et la conservation des bois et forêts qui se
lie étroitement à l’intérêt général et au bien de l’état. Que le seul moyen
légal qu’auraient les communes de prouver leur possession d’un droit d’usage
dans une forêt, consiste dans la représentation des procès-verbaux de
délivrance et la déclaration par l’administration forestière que les bois sont
défensables ;
Attendu dès lors que les communes dont les causes ne
prouvent nullement leurs possessions régulières et légales des droits ;
Que les titres par elles produits sont antérieurs de plus d’un siècle ; Quelles
ne produisent pas non plus d’actes émanés de l’administration forestière en
conformité … ;
Attendu que les habitués des communes usagères invoquent
comme ayant exercé leur droit de temps immémorial et particulièrement depuis
qu’ils ont cessé de les pratiquer ;
Attendu que les propriétaires ne contestent pas aux communes
l’enlèvement du bois mort sec, la faculté de couper et enlever l’herbe dans la
forêt, soit pour la nourriture de leurs bestiaux, soit pour leur servir de
litière ;
Attendu que ces droits ont pu et peuvent s’exercer sans
procès-verbaux préalables de délivrance ;
Attendu que les mesures réglementaires n’ont rien de
contraire à la loi et qu’elles sont prévues dans l’intérêt des propriétaires et
des communes usagères s’en rapportent pareillement à justice.
Des droits encore
restreints
Faisant droit, sans avoir égard aux demandes des communes
dont elles sont déboutées. Est déclaré éteints et abolis tous droits prétendus
par lesdites communes. Ordonné que le droit prétendu par les communes
consisteront désormais dans l’enlèvement du bois mort et dans la faculté de
couper et enlever l’herbe dans la forêt, ceci transporté à dos d’homme sans y
employer ni charrette ni brouette, ni civière, ni bête de somme. …Qu’aux
époques du 15 juin au 10 août, du 12 novembre au 2 décembre, du 26 décembre au
20 janvier. Bois mort et herbe, ne peuvent non plus être coupés et enlevés du
coucher au lever du soleil. Le bois mort ne pourra être que cassé ou coupé
qu’avec une serpette de 16 centimètres d’ouverture du manche à la pointe, tout
autre outil étant déclaré prohiber. Tout individu qui s’introduirait dans les
bois à titre d’usager pour y chasser au fusil, tendre des collets où autre
engin, qui enlèverait les œufs de gibier et nuirait enfin à la propagation par
l’action du braconnage sera aux préjudices des poursuites correctionnelles. Les
plantés par les propriétaires étant déclaré exclus et affranchis du droit
d’usage, ainsi que le parc du château de Sainte-Geneviève-des-Bois dans les
limites de la clôture actuelle.
Et pour assurer l’exécution des dispositions du présent
jugement et éviter les contestations à l’avenir, ordonné : Que les gardes
champêtres des communes sur le territoire desquels est placé la forêt prêteront
assistance aux gardes particuliers des propriétaires.

Peut-être cette mare aux grenouilles se confond-elle
avec la mare Tambour
Il n’y avait plus qu’à s’exécuter.
Le
14 mai 1839, vu l'état général des frais et honoraires dus à MM. Piat et
Langlois pour s'être occupé dans les différentes affaires des communes usagères
contre les propriétaires de la forêt de Sainte-Geneviève; la lettre adressée
aux maires par le sous-préfet, dans laquelle il désirait avoir l'avis des
conseils municipaux avant de faire entre les communes la répartition des frais
et honoraires.
Considérant
qu'il était de l’intérêt de toutes les communes de mettre un terme aux
contestations. Qu'il y aurait maintenant de l’imprudence à réveiller des
irritations qui commençaient à s'étendre en mettant seulement à la charge des
habitants les frais et honoraires dus pour leurs causes. Que M. le sous-préfet
doit être invité à vouloir bien faire la répartition du total
proportionnellement aux contributions des huit communes usagères. En·d'autres
termes, si les communes en question étaient unanimes pour défendre leurs droits
contre les propriétaires de la forêt, elles ne l’étaient plus lorsqu'il fallait
supporter les frais qui en découlaient. C'était là une des causes ou le procès,
pour l’instant se terminerait en faveur des propriétaires. M. Maurey devait se
retrouver pratiquement seul pour soutenir les revendications communales. Mais
n'anticipons pas.
Vu
l'état de répartition des frais et honoraires fait par M. le sous-préfet entre
les huit communes intéressées, en raison de la population de chacune d'elles,
dans lequel état, la commune de Villemoisson était portée pour la somme de
279,50 francs, sur un total de 3136,28 francs. Le conseil considérant que cette
dette était obligatoire, que la commune ne possédait aucun moyen de l'acquitter
autrement que par une imposition extraordinaire, le conseil ne pouvait que se
soumettre, mais on comprend la défection de la plupart des « plus forts
contribuables du conseil ».
La perte définitive des droits d’usage.
Mais
pour les propriétaires, les droits restreints qu’ils avaient obtenus,
contrariaient la disposition de leurs biens, aussi voulaient-ils maintenant
obtenir le rachat de ce qui restait de ceux-ci.
En
1862, les défrichements continuaient, poursuivis par celui de 24 ha en 1877,
puis de 15 ha en 1888.Pourtant une loi existait, le code forestier
« interdisait de défricher tout bois de plus de dix hectares ou faisant
partie d'un massif forestier de plus de dix hectares. Le défricheur qui aura
détruit un bois sans autorisation sera obligé de le replanter en nature de bois
dans le délai de trois ans (art.221), où il sera procédé par l'administration à
cette replantation à ses frais sans préjudice d'une amende considérable par le
délinquant ».
En
1887, la commune refusait le rachat par le comte de Bertier des derniers droits
d'usage séculaires que les habitants des communes riveraines de la forêt de
Séquigny possédaient dans celle-ci sur une surface de 24 hectares que ledit
comte destinait à être défrichées. En février 1890, la municipalité, considérant
le peu d'importance de ce rachat, décidait qu'il n'y a pas lieu de s'y opposer
et acceptait l’offre de Bertier. C'était le doigt mis dans l'engrenage et ce
qu'attendait M. de Bertier pour enlever aux communes la totalité des droits
puisque ceux-ci n'étaient plus imprescriptibles.
Se
fondant sur l'article 64 du code forestier qui permetait le rachat des droits
d'usage, les propriétaires syndiqués de la forêt demandèrent aux communes le 10
février 1893 le rachat de leurs droits mais en omettant de leur dire que ces
droits pouvaient se racheter aussi par cantonnement, c'est-à-dire en offrant
aux communes usagères, en toute propriété, une portion de la forêt. Le 12
février, le conseil autorisait M. le maire à s'unir à MM. les maires des
communes intéressées pour répondre à l'assignation des propriétaires de la
forêt de Séquigny tendant à racheter les droits d'usage et invitait à demander
au conseil de préfecture l'autorisation de plaider pour la défendre des
communes.
Le
26 février 1895, les propriétaires offraient 13.377,68 F pour le rachat total.
Les communes demandaient 46.291 F. Le tribunal de Corbeil, devant lequel
l'affaire était portée, nomma des experts qui estimèrent la somme à payer aux
communes à 11.805,30 F. Mais le tribunal, plus charitable, par un jugement du
28 juillet 1897, déclarait que les propriétaires ne pourraient se libérer qu'à
la condition de verser aux communes la somme de 25.568 F. Les communes, étaient
peu satisfaites de cette décision, décidaient le 16 mai 1898 de continuer la
lutte et de faire appel du jugement de Corbeil.
La
cour de Paris, par un arrêt en date du 3 avril 1900, décidait que les
propriétaires ne pourraient se libérer qu'en offrant 37.675,40 F. Si ce résultat
n'était pas tout ce qu'on était en droit d'espérer, on devait cependant le
considérer comme un beau succès, étant donné les conditions défectueuses dans
lesquelles le procès avait été engagé, et c'était en effet une augmentation
nette de 12.107,41 F sur le chiffre fixé par le tribunal de Corbeil. Les communes acceptaient donc cette
transaction.
Au
mois d'août 1900, Me Duteurte, notaire à Montlhéry, était chargé de répartir
entre les communes ce qui revenait à chacune de la somme de 37.675 F versée par
les propriétaires. Cette répartition devait être faite proportionnellement au
nombre d'habitants et en raison inverse des distances.
Il revint donc à Sainte-Geneviève-des-Bois : 6.617,51 F
à Morsang-sur-Orge : 6 459,24 F
à Viry-Châtillon : 5.706,08 F
à Saint-Michel-sur-Orge : 4.981,02 F
à Longpont-sur-Orge : 4.974,75 F
à Villemoisson-sur-Orge : 4.931,25 F
à Grigny : 3.540,95
F
à Rosières :
0434,49 F

L’avenue de Savigny s’appelle aujourd’hui l’avenue de
la Mare Tambour.