La perte des droits d’usage

 

 

 

 

         Nos ancêtres vécurent de la forêt autant que de leurs terres : journaliers ou vignerons, tous étaient besogneux et vivaient au jour le jour. La forêt permettait à l'un d'élever un cochon avec sa glandée, à l'autre une vache par sa pâture, fournissant à tous le bois mort, et dans maintes circonstances un refuge contre les gens de guerre. Des droits d'usages ont toujours été remis en question par les propriétaires de la forêt.

 

La forêt de Séquigny (1773) Plan déposé aux archives départementales de l’Essonne.

 

En 1227, lors de la conspiration des seigneurs, Blanche de Castille, régente et le roi Louis IX, son fils s'étaient retirés dans le château de Montlhéry. Les Parisiens accoururent en foule pour délivrer leur roi. C’est sans doute à la suite de cet événement que Blanche de Castille reconnaissante céda la nue-propriété de la forêt de Séquigny à diverses communautés religieuses comme le couvent des dames de Saint-Cyr ou de la Saussaye, le séminaire d’Orléans, les religieux de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, les Minimes de Paris, etc... On peut penser aussi qu’elle accorda en reconnaissance, certains droits d’usage aux habitants des environs.

         Ces droits d'usage en la forêt de Séquigny furent une aubaine pour les villages circonvoisins, ce fut aussi pour les villageois un drame; pendant six siècles les usagers durent être sur la brèche pour les défendre, sans cesse disputés par les propriétaires, ainsi le 28 août 1319, une sentence du Parlement confirmait ces droits, mais y apportait des limites.

         « Les habitants des villages voisins de la forest de Secquigny représentèrent que cy-devant les bois appelés de Séguini (Secquigny), avoient été mis en garenne de lièvres et lapins depuis neuf ans. Qu'auparavant ils étoient en possession d'y chasser aux mesmes bestes et du renard, et qu'outre cela, il dépendoit d'eux d'aller et d'y revenir à travers les mesmes bois en portant bâtons ferrés et des épées, et d'y mener des chiens. Que de plus, ils étoient en possession d'avoir leur usage dans ces bois pour la cueillette des avelines et autres fruits depuis la veille de l'Assomption. Mais que les gardes ou forestiers les avoient empeschés de jouir de ces avantages.

         « Les procureurs des nobles et des paysans de Viry, Morsan, Villemoisson, Longpont, Saint-Michel, se plaignirent que leurs villages étoient appauvris pour avoir été privés de ces droits. Le roy ordonna une enquestes. On écouta Huon de Bouville, chevalier, de qui il tenoit la saisine de ces garennes. Le Parlement maintint les habitants avec la restriction que pour prendre le gibier, ils pourroient point user de flèches, ny porter arc ou baliste, non plus qu'avoir des lévriers. »

         Cependant, des infractions étaient commises : « Le jeudi d'après la Conception de Notre-Dame 1325, les habitants de Plessis-Paté et autres pays circonvoisins qui avaient fait pâturer leurs bestiaux dans un bois de la forêt de Séquigny avant l'âge qu'il devoit avoir, sont assignés par l'Hôtel-Dieu de Paris ». Les bois coupés à usage domestique étaient aussitôt replantés.

         Bien d’autres arrêts et sentences, que nous verrons dans le jugement du 29 août 1838, suivirent. En attendant, madame Bertier de Sauvigny, mère ne savait comment se dépêtrer de ces droits d’usage. Le 1er mai 1768, son chargé des affaires lui adressait cette lettre, dont extrait :

         « Il est juste de maintenir les droits d'usage, « pasquerage et pasturage » lorsqu'ils sont légitimement établi, mais comme ce sont des servitudes, on doit les régler et les restreindre…

Il faut donc se déterminer, ou de régler les usages confusément sur la forest, ou de leur délaisser quelques prairies pour leur tenir lieu de leurs usages… Le dernier parti qui seroit que quelques prairies qu'on abandonneroit aux habitants pour leur pasturage seroit sans doute le plus avantageux aux seigneurs propriétaires de la forest puisque par ce moyen leurs bois seroient absolument affranchis…

         « Madame, je me suis appliqué à étudier l'ordonnance des Eaux et Forests pour connoitre les charges et conditions dont sont tenus les habitants qui prétendent avoir droits d'usage de faire pâturer les bestiaux dans la forest de Sainte-Geneviève. J'ay reconnu que suivant les quatorze premiers articles du titre des droits de pâturage, tous les dits habitants ... sont dans la plus forte contravention à ce qui leur est prescrit. Et qu'il vous est du moins très nécessaire de faire réformer les abus qui s'exercent journellement et pour estre depuis très longtemps pour les faire mieux sentir ».

         La Révolution était passée, le 12 mai 1811, le conseil municipal de la commune de Villemoisson était convoqué en vertu de l'autorisation spéciale de M. le préfet de Seine-et-Oise, pour délibérer sur la question de savoir si, relativement aux droits d'usage appartenant dans la commune dans la forêt de Séquigny, droits injustement contestés par messieurs Bertier, s’il était de l'intérêt de la commune de suivre devant les tribunaux. Le conseil était d'avis de passer un compromis avec messieurs Berthier; se réunir avec eux et les maires des communes usagères, pour faire choix d'un arbitrage. Des procédures et mises en demeures suivirent jusqu’au jugement suivant.

 

Partie de la photocopie du jugement de 1838. L’écriture extrêmement miniaturisée et d’un seul tenant, rend difficile sa lecture.

 

Les droits d’usages : jugement du 29 août 1838. (Extraits)

         Louis Philippe, roi des français, …salut. … Le tribunal civil de Corbeil a rendu le jugement suivant :

D’une part, les défendeurs, propriétaires dans la forêt de Sainte-Geneviève ou de Séquigny, située sur le territoire des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Michel, Villemoisson Morsang-sur-Orge et Viry :

1°) Le comte Ferdinand Bertier propriétaire, demeurant à Morsang-sur-Orge, pour 114 hectares.

2°) Le vicomte Bertier propriétaire, demeurant à Sainte-Geneviève-des-Bois, pour 212 hectares.

3°) Louise Aimée Julie Leclère, princesse d’Eckmulh, veuve de Louis Davoust, prince d’Eckmulh, maréchal et pair de France, demeurant en son château de Savigny-sur-Orge, pour 67 hectares.

4°) Agnès Françoise de Gourgue, comtesse de Bullion, veuve de M. Le comte de Bullion, propriétaire demeurant à Paris rue du Grand Chantier, n°6, pour 71 hectares.

5°) Claire Clémentine Henriette Claudine de Maillé, épouse de M. Edmond Eugène Philippe Hercule de la Croix, marquis de Castries, maréchal de camp, demeurant à Paris rue de Varennes, faubourg Saint-Germain, n°22, et la famille, pour 79 hectares.

6°) Dame Anne Marie Poitrin, veuve de Pierre Dabrin propriétaire demeurant à Paris, rue de Gramont, n°16 et la famille, pour 36 hectares.

 

Historique :

         L’acte de réformation de la gruerie de Montlhéry de 1665 et 1666 paraît établir que les rois n’ont possédés aucun bois dans la forêt de Séquigny, cette forêt aurait toujours appartenue à des communautés ecclésiastiques et séculières et à plusieurs particuliers. Le roi y avait seulement droit de gruerie et de chasse et la propriété des routes.

         Les habitants des communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont, Saint-Michel, Brétigny, Villemoisson, Morsang-sur-Orge, Viry et Grigny, exerçaient depuis plusieurs siècles divers droits d’usage dans cette forêt, à laquelle ces diverses communes sont adjacentes. Ils prétendent, que ces droits d’usage auraient été établis par concessions royales, titres anciens et bon nombre de décisions judiciaires. Justifications :

         1°) Une sentence de la cour des eaux et forêt en date du 30 avril 1549, rendue entre les nobles et non nobles, manants et habitants des villages de Grigny, Viry, Longpont, Saint-Michel, Rozières, Morsang, Le Perray, Sainte-Geneviève-des-Bois et Villemoisson, requérant l’entérinement de lettres patentes données à Saint-Germain-en-Laye le 4 juin 1547.

         Aux termes de cette sentence, il est permis : « De prendre, cueillir et enlever à leur col et non aultrement, les avelines et tous autres fruits sauf et excepté le gland croissant et estant en et au-dedans des bois et buissons de Secquigny depuis l'Assomption Notre-Dame et de là en avant par tous les temps et saisons que l'on peut y trouver les dicts fruits. Et oultre avons permis et permettons aux dicts nobles, non nobles, manans et habitants des dicts bois et buissons de Secquigny : De prendrez tout bois mort ou secq et étant gisant et non aultrement et iceluy emporté à leur col et non aultrement pour leur cordier et chauffage sans qu'ils en puissent ailleurs employer ou vendre. Et y leur avons permis et permettons de mener ou faire paistre et pâturer en et au-dedans des dicts bois et buissons de Secquigny, hors taillis estant au-dessus de cinq ans aux temps et saisons des sus-dicts, leurs bestes à cornes et chevalines et non aultres avec leurs suites de deux ans seulement. Et avons levé et osté, levons et ostons la main du Roy et tous autres empeschements qui auroient été pris et apposés sur la dicte forêt et buisson de Secquigny au préjudice d'iceulx habitants en faisant aux dicts gruyers, substituts dudict procureur du Roy, gardes et aultres officiers de la dite forêt et buisson, commandement de ne troubler ni empescher à l'avenir les dicts habitants en la possession, perception et jouissance desdits droits. »

         2°) Le procès-verbal d’exécution de cette sentence à la date du 12 mai 1549, par le conseiller du roi, lieutenant général des eaux forêts du royaume.

3°) Une déclaration faite par les habitants des dites communes concernant leurs droits d’usage par devant les commissaires député du roi sur le fait des francs fiefs et nouveaux acquêts, le 31 juillet 1552.

4°) Des lettres patentes du roi (Charles IX) délivrées à Saint-Germain-en-Laye au mois de mars 1561, confirmatives de leurs droits franchises et libertés ès bois et buissons de Séquigny, notamment d’y mener ou faire mener paître et pâturer leurs bêtes à cornes et chevalines avec leurs suites, hormis toutefois ès taillis étant au-dessous de cinq ans et à nulles bêtes à cornes et chevalines. Bailler tampanes et clochettes de crainte des loups et autres bêtes y étant.

5°) Expédition en forme d’inventaire en date du 31 mars 1591 dans une instance pendante en la cour de la table de marbre à Paris entre les habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois, Rozières, Saint-Michel, Longpont, Le Perray, Villemoisson, Morsang et Grigny défendeurs et opposant à une commission émanées des juges de ladite table de marbre du 19 octobre 1571 d’une part ; et les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Paris d’autre part. Cet inventaire relate les titres ci-dessus rappelés et en outre un arrêt du Parlement du lendemain de la Saint-Martin 1318, par lequel les défendeurs ou leurs prédécesseurs auraient été maintenus en leur privilèges et franchises des fruits croissants dans les bois, depuis la fête de l’Assomption Notre-Dame jusque y compris celle des rois. ...

 

         Les communes produisaient dans la cause d’autres documents :

1° Des lettres patentes de Henri IV de juillet 1603, qui confirmaient les habitants dans leurs privilèges, franchises, liberté ès bois et buissons de Séquigny.

2°) Une sentence du 26 août 1647, par le prévôt de Montlhéry exerçant la fonction de gruyer et de garde marteaux des eaux et forêts de la châtellenie de Montlhéry et gruerie de Séquigny.

3°) Un arrêt de l’administration centrale du département de Seine-et-Oise du 28 fructidor an VI. Lequel sur avis …, confirmait les habitants des villages …dans l’usage et le droit résultant de la sentence des eaux et forêts de Paris le 12 mai 1549.

4°) Un jugement du tribunal correctionnel de l’arrondissement de Versailles du 3 vendémiaire an VII.

5°) Un jugement du 14 prairial an VII rendu par le tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, entre l’accusateur public et plusieurs habitants.

 

Le 18 février 1834, dans l’espoir qu’ils ne seront pas contestés, les maires des six communes usagères dans la forêt de Séquigny, assignaient les propriétaires de la forêt à l'effet de passer titre nouvel et reconnaissance de droits d'usage dont les communes sont en possession depuis le 13e siècles. Dans le cas ou les dits propriétaires refuseraient de satisfaire aux sommations, les maires se pourvoiraient devant le conseil de la préfecture pour une demande judiciaire.

Cette mise en demeure ayant été infructueuse, selon le procès-verbal 21 février 1834, l’instance était introduite à la requête de MM. les maires des communes contre les propriétaires. Aux termes de ladite requête, tous les défendeurs conclurent « à ce qu’il plaise au tribunal » de déclarer les communes de Sainte-Geneviève-des-Bois, Longpont, Saint-Michel, Brétigny, Villemoisson, Morsang-sur-orge, Viry et Grigny, purement et simplement non recevables dans leurs demandes, en débouter et les condamner aux dépens dont il serait fait distraction au profit des avoués. Toutefois la comtesse de Bullion s’était désistée du moins tacitement de ce prétendu moyen de nullité.

         Les sieurs Bertier et consorts ayant été tenus de passer, par acte et à leur frais, titre nouvel et reconnaissance des droits d’usage dont il s’agit, sinon et à défaut par eux de le faire, que le jugement à intervenir en tiendra lieu ; qu’en conséquence, les habitants des communes usagères seront maintenues dans la propriété, possession et jouissance de leur droit d’usage. Condamner en outre les défendeurs aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me Piat avoué des communes.

Les propriétaires réussissaient à obtenir d’importantes restrictions et ne concédaient que : 1°) A l’enlèvement du bois mort, sec de l’âge des taillis existants chaque année dans la forêt. 2°) A la faculté de couper et enlever l’herbe croissant notamment dans la forêt de Sainte-Geneviève-des-Bois, soit pour la nourriture des bestiaux des habitants domiciliés, soit pour leur servir de litière. La cause se trouvait beaucoup simplifiée. Attendu que si les propriétaires de la forêt de Sainte-Geneviève consentaient à concéder aux communes demanderesses les droits qu’elles sollicitaient, ils réussissaient à les restreindre dans les cas suivants :

         1°) L’abolition déclarée en tout qui de besoin, de tous droits prétendus de pacage et de pâturages ainsi que celui de cueillir les avelines et autres fruits croissant dans la forêt en quelque temps et en quelque manière que ce soit.

         2°) Que l’enlèvement des feuilles soit formellement interdit, sauf de celles qui se trouveraient accidentellement et nécessairement dans l’herbe que l’on coupe.

         3°) Que le droit à l’herbe soit exercé par les habitants de la manière suivante : Ils ne pourront s’introduire dans les bois pour y couper l’herbe, qu’autant qu’elle serait âgée de trois ans révolus, c’est-à-dire au 12 novembre qui suivrait la troisième pousse .

4°) Ils devront emporter immédiatement jusqu'à leurs demeures respectives, l’herbe qu’ils auront coupée et ramassée ; ce transport se faisant à dos d’homme sans pouvoir y employer ni charrettes, ni brouettes ou civières, ni bêtes de somme. Néanmoins lorsque les usagers voudront faire sécher l’herbe avant de l’emporter jusqu'à leurs demeures, ils pourront la déposer dans un lieu dépendant de leurs communes, non contigu à la forêt, jamais sur le sol des routes et chemins, sauf à l’emporter ensuite mais toujours à dos d’homme et non autrement.

5°) L’herbe pourra être coupée avec une faucille non dentelée de 18 à 20 cm d’ouverture du manche à la pointe.

6°) Les usagers qui couperont les jeunes pousses ou plants de chênes ou autre bois seront passibles des peines prononcées par les lois forestières.

7°) L’enlèvement de l’herbe n’aura lieu chaque année qu’aux époques ci-après : Du 15 juin au 10 août ; du 12 novembre au 2 décembre ; du 26 décembre au 20 janvier.

Nous passons sur les autres détails

 

A gauche, la future place des Six-Chênes. Côté gauche sera la rue du Rond Point à Sainte-Geneviève-des-Bois ; à droite s’ouvrira l’avenue d’Epinay ; de face, l’avenue deVilliers. Au fond le muret et sa grille que l’on voit aujourd’hui sont à faire.

 

Jugement

La cause appelée de nouveau à l’audience, maître Piat, avoué des communes, maître Cassemiche, avoué des propriétaires, prirent successivement leurs conclusions. M. Boutin était substituant de M. le procureur du roi.

Les bois des veuve et héritiers de M. Dabrin étant en dehors de l’ancienne forêt de Sainte-Geneviève ou de Séquigny doivent être mis hors de droits, en conséquence les communes furent condamnées aux dépens à leur égard.

         Statuant à l’égard des autres parties en cause en ce qui touche les titre invoqués par les communes à l’appui du droit d’usage par elles prétendues dans la forêt de Sainte-Geneviève.

Attendu que pour être valable le titre qui grève une forêt au droit d’usage ne peut émaner que des propriétaires de ce fond, qu’il résulte des éléments historiques produits que l’acte de réformation de la gruerie de Montlhéry de 1665 et 1666, où le roi n’a possédé aucun bois dans la forêt de Séquigny ;

Attendu que les lettres patentes de Charles IX (1547 et 1561) et celles du roi Henri IV du 3 juillet 1609, la sentence de la table de marbre du 30 avril et 12 mai 1549 et autres ne peuvent être invoqués contre les propriétaires actuels de la forêt de Séquigny ; qu’il n’appert pas des pièces produites, les prescriptions sont invoquées par les propriétaires de la forêt ;

Attendu que les article 1er et 3e titre 19 de l’ordonnance de 1669, et l’article 1er du décret du 17 nivôse an 13, défendant l’introduction des usagers dans les bois ;

         Attendu que le l’ordonnances de 1669 est une loi d’ordre public ayant pour objet la police et la conservation des bois et forêts qui se lie étroitement à l’intérêt général et au bien de l’état. Que le seul moyen légal qu’auraient les communes de prouver leur possession d’un droit d’usage dans une forêt, consiste dans la représentation des procès-verbaux de délivrance et la déclaration par l’administration forestière que les bois sont défensables ;

         Attendu dès lors que les communes dont les causes ne prouvent nullement leurs possessions régulières et légales des droits ; Que les titres par elles produits sont antérieurs de plus d’un siècle ; Quelles ne produisent pas non plus d’actes émanés de l’administration forestière en conformité … ;

         Attendu que les habitués des communes usagères invoquent comme ayant exercé leur droit de temps immémorial et particulièrement depuis qu’ils ont cessé de les pratiquer ;

         Attendu que les propriétaires ne contestent pas aux communes l’enlèvement du bois mort sec, la faculté de couper et enlever l’herbe dans la forêt, soit pour la nourriture de leurs bestiaux, soit pour leur servir de litière ;

         Attendu que ces droits ont pu et peuvent s’exercer sans procès-verbaux préalables de délivrance ;

         Attendu que les mesures réglementaires n’ont rien de contraire à la loi et qu’elles sont prévues dans l’intérêt des propriétaires et des communes usagères s’en rapportent pareillement à justice.

 

Des droits encore restreints

         Faisant droit, sans avoir égard aux demandes des communes dont elles sont déboutées. Est déclaré éteints et abolis tous droits prétendus par lesdites communes. Ordonné que le droit prétendu par les communes consisteront désormais dans l’enlèvement du bois mort et dans la faculté de couper et enlever l’herbe dans la forêt, ceci transporté à dos d’homme sans y employer ni charrette ni brouette, ni civière, ni bête de somme. …Qu’aux époques du 15 juin au 10 août, du 12 novembre au 2 décembre, du 26 décembre au 20 janvier. Bois mort et herbe, ne peuvent non plus être coupés et enlevés du coucher au lever du soleil. Le bois mort ne pourra être que cassé ou coupé qu’avec une serpette de 16 centimètres d’ouverture du manche à la pointe, tout autre outil étant déclaré prohiber. Tout individu qui s’introduirait dans les bois à titre d’usager pour y chasser au fusil, tendre des collets où autre engin, qui enlèverait les œufs de gibier et nuirait enfin à la propagation par l’action du braconnage sera aux préjudices des poursuites correctionnelles. Les plantés par les propriétaires étant déclaré exclus et affranchis du droit d’usage, ainsi que le parc du château de Sainte-Geneviève-des-Bois dans les limites de la clôture actuelle.

         Et pour assurer l’exécution des dispositions du présent jugement et éviter les contestations à l’avenir, ordonné : Que les gardes champêtres des communes sur le territoire desquels est placé la forêt prêteront assistance aux gardes particuliers des propriétaires.

 

Peut-être cette mare aux grenouilles se confond-elle avec la mare Tambour

 

Il n’y avait plus qu’à s’exécuter.

Le 14 mai 1839, vu l'état général des frais et honoraires dus à MM. Piat et Langlois pour s'être occupé dans les différentes affaires des communes usagères contre les propriétaires de la forêt de Sainte-Geneviève; la lettre adressée aux maires par le sous-préfet, dans laquelle il désirait avoir l'avis des conseils municipaux avant de faire entre les communes la répartition des frais et honoraires.

Considérant qu'il était de l’intérêt de toutes les communes de mettre un terme aux contestations. Qu'il y aurait maintenant de l’imprudence à réveiller des irritations qui commençaient à s'étendre en mettant seulement à la charge des habitants les frais et honoraires dus pour leurs causes. Que M. le sous-préfet doit être invité à vouloir bien faire la répartition du total proportionnellement aux contributions des huit communes usagères. En·d'autres termes, si les communes en question étaient unanimes pour défendre leurs droits contre les propriétaires de la forêt, elles ne l’étaient plus lorsqu'il fallait supporter les frais qui en découlaient. C'était là une des causes ou le procès, pour l’instant se terminerait en faveur des propriétaires. M. Maurey devait se retrouver pratiquement seul pour soutenir les revendications communales. Mais n'anticipons pas.

Vu l'état de répartition des frais et honoraires fait par M. le sous-préfet entre les huit communes intéressées, en raison de la population de chacune d'elles, dans lequel état, la commune de Villemoisson était portée pour la somme de 279,50 francs, sur un total de 3136,28 francs. Le conseil considérant que cette dette était obligatoire, que la commune ne possédait aucun moyen de l'acquitter autrement que par une imposition extraordinaire, le conseil ne pouvait que se soumettre, mais on comprend la défection de la plupart des « plus forts contribuables du conseil ».

 

La perte définitive des droits d’usage.

Mais pour les propriétaires, les droits restreints qu’ils avaient obtenus, contrariaient la disposition de leurs biens, aussi voulaient-ils maintenant obtenir le rachat de ce qui restait de ceux-ci.

En 1862, les défrichements continuaient, poursuivis par celui de 24 ha en 1877, puis de 15 ha en 1888.Pourtant une loi existait, le code forestier « interdisait de défricher tout bois de plus de dix hectares ou faisant partie d'un massif forestier de plus de dix hectares. Le défricheur qui aura détruit un bois sans autorisation sera obligé de le replanter en nature de bois dans le délai de trois ans (art.221), où il sera procédé par l'administration à cette replantation à ses frais sans préjudice d'une amende considérable par le délinquant ».

En 1887, la commune refusait le rachat par le comte de Bertier des derniers droits d'usage séculaires que les habitants des communes riveraines de la forêt de Séquigny possédaient dans celle-ci sur une surface de 24 hectares que ledit comte destinait à être défrichées. En février 1890, la municipalité, considérant le peu d'importance de ce rachat, décidait qu'il n'y a pas lieu de s'y opposer et acceptait l’offre de Bertier. C'était le doigt mis dans l'engrenage et ce qu'attendait M. de Bertier pour enlever aux communes la totalité des droits puisque ceux-ci n'étaient plus imprescriptibles.

Se fondant sur l'article 64 du code forestier qui permetait le rachat des droits d'usage, les propriétaires syndiqués de la forêt demandèrent aux communes le 10 février 1893 le rachat de leurs droits mais en omettant de leur dire que ces droits pouvaient se racheter aussi par cantonnement, c'est-à-dire en offrant aux communes usagères, en toute propriété, une portion de la forêt. Le 12 février, le conseil autorisait M. le maire à s'unir à MM. les maires des communes intéressées pour répondre à l'assignation des propriétaires de la forêt de Séquigny tendant à racheter les droits d'usage et invitait à demander au conseil de préfecture l'autorisation de plaider pour la défendre des communes.

Le 26 février 1895, les propriétaires offraient 13.377,68 F pour le rachat total. Les communes demandaient 46.291 F. Le tribunal de Corbeil, devant lequel l'affaire était portée, nomma des experts qui estimèrent la somme à payer aux communes à 11.805,30 F. Mais le tribunal, plus charitable, par un jugement du 28 juillet 1897, déclarait que les propriétaires ne pourraient se libérer qu'à la condition de verser aux communes la somme de 25.568 F. Les communes, étaient peu satisfaites de cette décision, décidaient le 16 mai 1898 de continuer la lutte et de faire appel du jugement de Corbeil.

La cour de Paris, par un arrêt en date du 3 avril 1900, décidait que les propriétaires ne pourraient se libérer qu'en offrant 37.675,40 F. Si ce résultat n'était pas tout ce qu'on était en droit d'espérer, on devait cependant le considérer comme un beau succès, étant donné les conditions défectueuses dans lesquelles le procès avait été engagé, et c'était en effet une augmentation nette de 12.107,41 F sur le chiffre fixé par le tribunal de Corbeil. Les communes acceptaient donc cette transaction.

Au mois d'août 1900, Me Duteurte, notaire à Montlhéry, était chargé de répartir entre les communes ce qui revenait à chacune de la somme de 37.675 F versée par les propriétaires. Cette répartition devait être faite proportionnellement au nombre d'habitants et en raison inverse des distances.

Il revint donc à Sainte-Geneviève-des-Bois :          6.617,51 F

à Morsang-sur-Orge :                                           6 459,24 F

à Viry-Châtillon :                                                  5.706,08 F

à Saint-Michel-sur-Orge :                                      4.981,02 F

à Longpont-sur-Orge :                                          4.974,75 F

à Villemoisson-sur-Orge :                                     4.931,25 F

à Grigny :                                                             3.540,95 F

à Rosières :                                                          0434,49 F

 

L’avenue de Savigny s’appelle aujourd’hui l’avenue de la Mare Tambour.

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