Durey
d’Harnoncourt. I
1743
- 1765
Pierre Durey d’Harnoncourt, (1682 1765), un des plus riches
fermiers généraux, descendant d'une famille originaire de Nolay en Côte d'Or.
Son arrière grand père était praticien de village à Nolay, son grand père argentier
des princes de Condé, son père Receveur général des finances de Bourgogne au
17e siècle. Les Durey, famille originaire de Bourgogne. Les armes de la
première et de la seconde branches sont : de sable, à un rocher d'argent,
surmonté d'une croisette de même. Durey épouse en 1714. Françoise de La Marque,
dont il eut deux enfants : Joseph Marie Durey de Morsang, né le 13 août 1717 et
Louise Bemarde née en 1720.
Il achète la seigneurie de Morsang-sur-Orge le 30 novembre
1730 à Elisabeth de Vassan, fille unique, épouse de François de Godde, marquis
de Varennes, dernière descendante de la famille de Vassan, seigneurs de
Morsang-sur-Orge au 17e siècle. A cette époque la famille d’Harnoncourt habite
l’Hôtel d'Harnoncourt à Paris, rue de Vendôme, devenue rue Béranger. Cet hôtel
avait été construit par son beau-père Louis de La Marque.
Le 16 juillet 1743, Pierre Durey d'Harnoncourt, écuyer,
conseiller du roi, receveur général des finances du comté de Bourgogne, achète
à la famille Amelot, les Seigneuries de Sainte-Geneviève, de Villemoisson et du
Perray.

Le 25 octobre 1743. – « Foi-hommage rendu par
d’Harnoncourt au seigneur du Mée pour la seigneurie de Villemoisson. S'étant
transporté en l'hôtel et demeure de monseigneur Martin Fraguier, conseiller du
Roy en ses conseils, honoraire en la cour de Parlement de Paris et Grand
Chambre d'icelle, président en la Chambre des Comptes, seigneur de la terre et
seigneurie du Metz, prés Melun, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas
des Champs. Où étant, après s'être mis en devoir de vassal, a dit et déclaré au
dit seigneur Fraguier, qu'il luy faisoit et portoit les foy et hommage de
fidélité dont il est vers luy tenu à cause de sa terre et seigneurie de
Villemoisson mouvante du dit seigneur président Fraguier à cause de sa terre et
seigneurie du Metz prés de Melun. »
Dès l’acquisition de ces seigneuries, Durey d’Harnoncourt
est confronté avec la famille Amelot faisant suite à leurs ventes (26 octobre 1744), et sur une ancienne
affaire commencée au temps où les Noailles étaient propriétaires de celles-ci.
(1750).
1°) Procès d’Harnoncourt, Turgot, Amelot.
« Pierre Durey d'Harnoncourt, écuyer, receveur général
des finances de Franche-Comté, l'un des fermiers généraux de Sa Majesté, dit
que que Mr. Amelot et consorts prétendent que le premier chapitre des recettes
en cours de l’année de ses acquisitions pour 347 livres 15 sols 10 deniers doit
être porté à la somme de 1256 livres 7 sols 3 deniers.
« 1°) Sur le chapitre de recette causé par tous les
cens et rentes dus tant en argent qu'en volailles. Sommes composent celle de
383 livres 18 sols 11 deniers. Amelot et consorts opposent deux omissions de
recette; l'une pour le loyer d'un four banal situé à Villemoisson qu'ils
arbitrent à 200 livres, l'autre pour les lods et ventes qui ont pus échoir
depuis la Saint-Martin 1742 jusque la Saint-Martin 1743.
« La défense : Il y a de l'indécence à prétendre 200 livres pour la
rente d'un four banal à Villemoisson, parce que non seulement il n'y est point
compris dans le procès-verbal d'estimation. Il est vray que par le contrat de
vente fait par monsieur et madame de la Ferté à Mr. de la Fosse le 23 mars 1595
de la terre de Villemoisson, on y a déclaré le droit de four et moulin bannal,
mais soit que le droit a été anéanti depuis ou qu'il ne soit pas du, il est
certain qu'actuellement il ny a point de four bannal dans cette terre. Les
droits de lods et ventes jusqu’en 1743, appartiendraient à M. d'Harnoncourt
puisqu'ils font partie de son acquisition.
« 2°) M. Amelot et consorts prétendent que
d’Harnoncourt doit se charger d'une somme de 800 livres pour le loyer de la
ferme de Sainte-Geneviève qui est le prix annuel du bail qui en a été fait le 9
mai 1743.
« La défense : d’Harnoncourt n'a pu demander le loyer
de la ferme de Sainte-Geneviève pour l'année 1743, parce que M. Amelot lui
l’ayant vendu et ayant touché le prix il ne peut leur demander le prix de cette
ferme.
« 3°) Sur le
chapitre qui concerne la vente des bois de la présente année, M. Amelot et
consorts prétendent qu'indépendamment de l'adjudication des dits bois,
d’Harnoncourt doit affirmer qu'il n'a pas reçu de pot de vin ni autres sommes.
« La défense :
Le procès-verbal de l'adjudication a fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui.
Cette vente a été faite sur enchères. Pourquoi on ne peut penser qu'il y ait eu
de pot de vin.
« 4°) M.
Amelot et consorts prétendent la radiation de l'article 13, cause de la somme
de 1200 livres, prix de la ferme de Sainte-Geneviève.
« Réponse : Cet article doit subsister sur
l'article 14 pour la somme de 889 livres 5 sols 8 deniers et cause pour le
droit de 2 sols pour livre que d’Harnoncourt a payé au receveur du domaine.
« Ce considéré, nos seigneurs des requêtes du Palais,
il vous plaise donner acte à d’Harnoncourt de ce qu'il rectifie, il sera
déclaré non recevable ou dont en tout cas il sera débouté. Ordonne que la
recette générale du compte de d’Harnoncourt sera et demeurera fixé à la somme
de 7287 livres 18 sols 11 deniers. La dépense à celle de 3375 livres 6 sols 6
deniers, et la reprise à 2414 livres 17 sols 11 deniers. Attendu que la recette
excède la dépense, Mr. d’Harnoncourt offre de payer à M. Amelot et consort la
somme de 1497 livres 14 sols 6 deniers avec les intérêts.
« A messieurs des requêtes du Palais, supplie
humblement Benoît Antoine Turgot, chevalier, seigneur de Saint-Clair et autres
lieux, conseiller au Parlement, demeurant à Paris, rue Philippeaux au Marais,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Poursuivant l'ordre et distribution de la
somme de 228.519 livres, prix de vente des seigneuries, disant qu’elles ont été
vendue par Michel Marie Noël Amelot à Pierre Durey d'Harnoncourt.
« Ce considérant nos seigneurs, il vous plaise en
conséquence de ce que la cour est saisie des contestations et de l'ordre de
distribution de la dite somme de 228.519 livres. Permettre au suppliant
d’Harnoncourt de faire assigner en la cour dans les délais de l'ordonnance
Amelot et consorts prétendants droits à la somme de 228.519 livres consignée au
bureau des consignations de la cour par Pierre Durey d'Harnoncourt, pour le
prix de ses acquisitions, par lui acquises du sieur Amelot. A l'effet de quoi
ordonnons que la dite sentence sera exécutée par provision nonobstant
opposition et appellation quelconque. Et vous ferez bien ».
2°) L’affaire du curage de la rivière d’Orge. (26 février 1750)
« Jugement rendu par M. Duvaucel, qui ordonne
l'exécution de l'arrêt du conseil du 7 novembre 1747, pour le paiement de
l'entreprise du curage de la rivière d'Orge. Déboute les seigneurs et autres
propriétaires d'héritages situés le long et riverains de la dite rivière de
leurs oppositions, les condamne chacun en droit foi à payer au l’entrepreneur
du curage les sommes employées, avec intérêts et dépens.
« Les propriétaires riverains : Le comte de
Noailles ; la comtesse de Bretelle dame de Brétigny ; Le marquis de
Poianne ; L’abbé Pajot conseiller en la Grande Chambre du Parlement ;
De Chamousset, maître des comptes ; Drouillet, l'abbé Barret prieur commendataire
du prieuré de Long-Pont ; De Beausse auditeur des Comptes ; Les
sieurs de Carbonnel de Trémollières ; Poinot de Tournière ; de la
Cossière ; de l'Espine ; Glesson de la Châtaigneraie ; Charmat
prieur curé de Saint-Germain-lès-Arpajon ; De Fleury, prêtre curé de
Saint-Jean de Leuville ; Maréchal procureur de la Chambre des
Compte ; Escart ; Marie Saussaie veuve de Paul Clément et
d'Harnoncourt. Tous en qualité de propriétaires riverains de l'Orge, s’opposent
à cet arrêt.
« Les seigneurs et propriétaires riverains qui sont en
cause soutenant que dans le curage dont est question, avait de la malfaçon, et
cette prétention ayant interrompu le recouvrement ; les immondices n'ont pas
été jetés assez loin du bord et ce qui reste à faire pour mettre le dit curage
en état de perfection. D’autre part qu’il soit dresser état des propriétaires
et du nombre d'arpents que chacun possède dans la prairie, pour sur le dit état
être dressé le nouveau rôle dans lequel seraient compris les frais qui seraient
faits en exécution de l’ordonnance.
« Attendu que les vannes d'avant des moulins tiennent
les eaux très hautes et les font refluer dans la dite prairie, il faut ordonner
un procès-verbal du nivellement des moulins, de la hauteur à laquelle doivent
être tenues les eaux qui les font moudre. Pour ensuite par nous pourvu de tel
règlement qui sera jugé nécessaire pour éviter de nouvelles inondations et
condamner les contestants aux dépens. Qu’on soit obligé de recommencer le dit
curage, soit en tout ou dans aucunes des parties de la rivière d'Orge.
« Marin Liévain, entrepreneur adjudicataire du curage
de la rivière, demande à l’opposition d’être payé de la somme de 29.891 livres
17 sols 1 denier pour le paiement des parties faites du curage. Il se défend
qu’il ne peut être légitimement critiqué, qu'il a fait à vifs les fonds ; que
les seigneurs et propriétaires riverains en retirent un avantage considérable.
« Un procès-verbal de contrôle est demandé par un
expert : s'étant transporté sur et autour de la dite rivière, au bout et
au-dessus du moulin du Pré, prés d'Arpajon-les-Chartres. Et qu'après avoir
parcouru la dite prairie jusqu'au moulin Françon, il avait reconnu que les
rives étaient très sèches, même la partie appelée communément le pré aux
Cannes, près de la chaussée de la Boisselle, appartenante au sieur comte de
Noailles et au seigneur de la Norville, laquelle formait lors du curage une
espèce d'étang.
« Ensuite, il a parcouru la dite prairie jusqu'au
moulin du Petit-Paris, qu'il avait remarqué qu'elle était très sèche, que tous
les près avaient été fauchés et façonnés, avait été mis en meule. Ensuite, du
moulin du Petit-Paris, ayant passé à celui de Carouge à droite, il avait
remarqué qu'une partie de la prairie dépendante de la ferme de Valorge
appartenante au sieur marquis de Poianne n'était pas fauchée, mais avait
reconnu qu'elle était fort sèche, et que ce n'était pas les eaux qui
empêchaient la récolte, qu'à gauche la partie qui formait un étang était
totalement desséchées.
« Que du moulin de Carouge à celui de Basset, toutes
les prairies qui se trouvaient sur la droite, dont la plus grande partie
appartenaient à madame de Bretelle, étaient pareillement desséchées et
fauchées. Que du moulin de Basset à celui de Grouteau, les prairies étaient
fort sèches ; que les berges du côté d'icelle avait été misent en culture et
semées sur la vase qui est sortie lors du curage, remarquant une mise en
culture faite en un dommage considérable au lit de la rivière par des
éboulements de terres lors des labours.
« Que du moulin de Grouteau, il a passé à celui du
Breuil et parcouru la dite prairie qu'il a trouvé être sèche. Il a remarqué la
gauche de la dite rivière semée en filasses en deux endroits ; lesquels peuvent
contenir environ cent toises de longueur appartenant aux religieux de Long-Pont
; qu'il n'a pas été possible de mettre la berge en culture sans faire écrouler
quantité de vases qui étaient sorties lors du curage. Que sur la berge d'une
grande boëlle appelée boëlle du Tuyau, qui répond dans celle du Perrai, il a été
pareillement semé environ 100 toises le long en orge.
« Ensuite a remarqué que la berge du côté du jardin de
la Gilquinière appartenant au sieur Drouillet avait été cultivée et plantée en
haricots. Que du moulin du Breuil il a passé à celui de Savigny; qu'il a
remarqué au-dessous d'Epinai que la partie de prairie appartenant à M. le
procureur général, au sieur Germain, à la cure d'Epinai, au sieur Chamousset et
autres, qu'elle était desséchée au point qu'elle était actuellement praticable.
Qu'il avait reconnu, tant en la parcourant que les foins qui ont été fauchés et
enlevés. Que cette partie serait entièrement sauvée des inondations si les
vannes du moulin de Villemoisson étaient plus basses. Ensuite il avait remarqué
qu'à la jonction de la rivière d'Yvette, au lieu dit la Queue des Trois Eaux
appartenant à son altesse sérénissime le comte de Clermont, elle était
entièrement desséchée et les foins façonnés et enlevés. Que tout le reste de la
dite prairie jusqu'au moulin de Savigny était très sec, et qu'ensuite à la
borne de Juvisy il avait reconnu que les tous les foins avaient été enlevés et
que la prairie était très sèche.
« Un autre procès-verbal fait à la réquisition de
Lievain ; résulte que la plus grande partie des propriétaires de la dite rivière
d'Orge auraient enlevé et répandu dans les prairies voisines les immondices et
vases provenant du curage et labouré et ensemencé sur les berges.
« Les propriétaires pourront si bon leur semble,
prendre communication du procès-verbal, et y fournir de contredits dans le
temps de l'ordonnance, sinon qu'ils en demeureront forclos. Les sommations
faites aux dits seigneurs riverains de fournir de contredits et défenses. Sa
Majesté avait ordonné le curage de la rivière d'Orge par adjudication au
rabais. L'adjudication du dit curage serait payée par les riverains, chacun à
proportion du terrain qu'ils possèdent le long de la dite rivière, sources et
boëlles.
« Un imprimé en placard des sentences servant
d'avertissement aux riverains pour être présents sur leurs héritages lors du
procès-verbal qui en sera dressé ; un imprimé des assignations qui ont été
données séparément aux dits riverains pour être présents si bon leur semble aux
dites visites aux jours indiqués.
« Vu les conclusions du procureur du roi, auquel le
tout a été communiqué, et tout considéré sans que les qualités puissent nuire
ni préjudicier. Nous faisons droit sur l'instance, ordonnons notre ordonnance
soit rendue exécutoires, à l'encontre des propriétaires. Ce faisant, sans avoir
égard à l'opposition formée par les seigneurs propriétaires d'héritages
riverains de la rivière d'Orge, dont nous les avons déboutés; faisant droit à
l’entrepreneur. En conséquence avons condamné les propriétaires d'héritages
riverains à acquitter, garantir et indemniser les poursuites faites contre lui.
Quant aux conclusions prises par les seigneurs propriétaires d'héritages
riverains de la rivière d'Orge, à fin de répartition proportionnelle sur les
propriétaires de prairies contiguës à la rivière d'Orge, nous leur avons
réservé à se pourvoir contre qui et ainsi qu'ils aviserons bon être….Condamnons
les dits seigneurs propriétaires d'héritages riverains de la dite rivière
d'Orge en tous les dépens, suivant la taxe qui en sera faite par les officiers
de maîtrise de Paris ».
« Le 21 août 1750, un huissier a signifié, baillé et
laissé copie à M. le comte de Noailles ; A madame la comtesse de Bretelle,
dame de Brétigny, en sa demeure et domicile, faubourg Saint-Honoré ; Au
sieur marquis de Poianne, en sa demeure et domicile rue du Bacq, prés des
missions étrangères ; A M. l'abbé Pajot, conseiller au Parlement et
Grand-Chambre, en sa demeure et domicile, rue Montmartre. Â M. de Chamousset
(propriétaire du château de Villemoisson), maître des Comptes, en sa demeure et
domicile rue du Mail. ; Au sieur Drouillet, en sa demeure et domicile
Cul-de-Sacq de la rue Thérèse, butte Saint-Roch. ; Au sieur Bausse,
auditeur des comptes, en sa demeure et domicile rue Hyacinthe,
Porte-Saint-Michel : Au sieur Poissar de Coronières de la Cossière, en sa
demeure et domicile hôtel de Sens prés l'Ave-Maria, paroisse Saint-Paul ;
Au sieur Lemaréchal, procureur en la Chambre des Comptes, en sa demeure et
domicile rue du Cimetière Saint-André ; Au sieur Durey d'Harnoncourt,
fermier général, en sa demeure et domicile rue de Vendôme au Marais ».

Foi et hommage rendu
par dame René Hérault pour le fief de Beaumont.
(Château de Villemoisson)
Les Hérault, famille originaire d’Avranche en Normandie,
portait « d’argent à trois canes de sable, becquées d’or », (partie
du blason de Villemùoisson). Mme Marie-Héleine Moreau de Séchelles était
grand-mère de Jean-Marie Hérault de Séchelles, rédacteur de la Constitution de
1793, mort sur l’échafaud en 1794.
« Aujourd'huy, 24 octobre 1764, quatre heures de
relevée. En la présence et accompagné de moy, Jacques Suzanne, notaire royal,
tabellion, gardien héréditaire en la ville, comté, prévosté et châtellenie
royale de Montlhéry, y demeurant, et des tesmoins cy-après nommés, soussignés.
Louis Yon, écuyer, ancien commissaire des guerres, demeurant couramment à
Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, au nom et comme fondé de la
procuration générale et spéciale à l'effet des présentes de dame Marie Hélène
Moreau de Séchelles, veuve de René Hérault, chevalier, seigneur de Fontaine
Labbé, Vaucresson et autres lieux, conseiller d'Etat et d'honneur au Grand
Conseil, surintendant de Paris.
« C'est au dit nom transporté au devant de la
principale porte et entrée de l'hôtel et manoir seigneurial de Villemoisson,
consistant actuellement en une ferme monnable scise proche et au nord de
l'église du dit lieu de Villemoisson. Où étant il auroit dit et déclaré à haute
et intelligible voix qu'il venoit exprès pour tendre faire et porter pour la
dite dame Hérault la hommage, foi hommage et serment de fidélité dont la dite
dame est tenue envers monseigneur Pierre Durey d'Harnoncourt, seigneur, écuyer,
receveur général des finances de Franche-Comté, seigneur de
Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsan, Villemoisson et autres lieux, à cause de la
terre et seigneurie du dit lieu de Villemoisson, circonstances et dépendances
situées au dit Villemoisson, ce et dans la haute, moyenne et basse justice du
dit lieu. Pourquoy faire le dit Louis Yon au dit nom mis en devoir de vassal
suivant et au désir de la coutume de Paris dans l'étendue de laquelle le dit
fief se situe. Et auroit derechef à haute et intelligible voix appellé par
trois fois le dit seigneur de Villemoisson.
« A quoy est apparu Denis Dautier, fermier de la ferme
seigneuriale du dit Villemoisson, qui auroit dit que le dit seigneur de
Villemoisson son maitre, ny étoit pas, ny autre, pour luy ayant charge et
pouvoir de recevoir à foy et hommage. Et à l'instant, le dit sieur Yon,
toujours en devoir de vassal, nue teste, sans épée ny éperon, a dit qu'il
faisoit et portoit au dit nom, au dit seigneur de Villemoisson la foy, hommage
et serment de fidèlité dont estoit tenue envers le dit seigneur la dite dame
Hérault à cause de son fief de Beaumont, circonstances et dépendances mouvant
et relevant en plein fief, foy et hommage de la dite terre et seigneurie du dit
Villemoisson, et à elle appartenant au moyen de l'acquisition qu'elle en a
faite de messire Claude Humbert Piarron de Chamousset, chevalier, conseiller du
roy, maitre ordinaire de sa Chambre des Comptes, par contrat passé devant
Prévost et son confrère notaires au Châtelet de Paris le 15 may 1750, vu de
même inséré au bureau de Savigny le 28 du dit mois.
« Et en supplioit le dit sieur Yon, au dit nom, le dit
seigneur de Villemoisson de recevoir la dite dame Hérault à foy et hommage par
procuration pour cette fois seulement et sans tirer à conséquences aux offres
qu'il fait de bailler, au dit nom, au dit seigneur de Villemoisson l'aveu de
dénombrement du dit fief dans le temps de la coutume. Duquel présent acte et
requèrant a été laissé à luy Dautier, la présente copie; laquelle il a été
promis de remettre incessament au dit seigneur de Villemoisson, son
maître… » Etc.


Château de Villemoisson dit Beaumont
3 novembre 1764. « Consentement donné par messire
Pierre Durey d’Harnoncourt, seigneur de Villemoisson-sur-Orge, à M. Louis Yon,
écuyer, ancien commissaire des guerres, fondé des pouvoirs de dame Hélène
Moreau de Séchelles … Par lequel ladite dame Hérault, fasse mettre un banc
fermé dans la chapelle qui est à droite dans la nef de l’église de
Villemoisson, pour par ladite dame Hérault en jouir ainsi que ses enfants et
descendants, aux conditions que ladite dame et ses descendants ne pourront
prétendre aucun droits de seigneurie honorifiques ou autres honneurs que ceux
que la bienséance permet d’accorder aux personnes de sa naissance et de son
rang ».
Où il est question
nommément des Franchises.
1er octobre 1748. « Déclaration faite par
Claude Vailleau, veuve de Vincent Taillefer le Jeune, tutrice de leurs enfants
mineurs héritiers de leur père. D'un arpent de terre cy-devant en friches,
chantier des Marnières, tenant d'un bout par haut aux maisons et jardins des
Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols de rente,
payable le jour de Saint-Martin d'hyver. »
Même date. « Déclaration faite par Silvain Chambault,
d'un arpent dont un quartier et demy de vignes et le surplus en terre, situé au
chantier des Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols
de rente seigneuriale payables le jour Saint-Martin d'hyver. »
3 octobre 1748. « Déclaration faite par Antoine
Boudineau d'un arpent dont trois quartes en vignes et le surplus en terre, en
une pièce sise au chantier dit les Marnières. Tenant à la prairie de
Villemoisson et d'autre sur les maisons et jardins des Franchises. Chargé de 2
sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols de rente. »
Même date. « Déclaration faite par Anne Mouchy, veuve
de Jacques Charpentier, d'un arpent de terre cy-devant en friches, chantier des
Marnières. Tenant à la prairie de Villemoisson et d'autre sur les maisons et
jardins des Franchises. Chargé envers le dit seigneur de 2 sols 6 deniers de
cens et de 50 sols de rente seigneuriale. »
13 octobre 1748. « Déclaration faite par Pierre
Bourgeois, d'un arpent de terre, cy-devant en friches, chantier des Marnières.
Tenant aux jardins et maisons des Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de
cens et de 50 sols de rente seigneuriale. »
10 novembre 1748. « Titre nouvel, fait par Nicolas
Thomas l'ainé et Marie Thomas, fille majeure, se faisant et portant fort de
Nicolas Thomas le jeune, Claude François Alexis, Thomas, leurs frères héritiers
des dits défunts Claude Thomas et Barbe Faucher sa femme, leurs père et mère. D'un
arpent et demy de terre en deux pièces, chantier des Franchises, contenant
terre et vignes. Tenant d'un bout sur la prairie de Villemoisson et d'autre sur
le chemin de la Chartière. Chargé de 3 livres 15 sols de rente
seigneuriale. »
9 décembre 1748. »Titre nouvel fait par Louis Géoffroy
et Elisabeth Taillefer sa femme. 1°) D'une maison et lieux sis au dit
Villemoisson contenant 4 espaces couverts de chaume, construite sur deux
arpents et demy de terre. Consistant en deux chambres basses à feu, grenier au-dessus.
Grange, estable, cave, un jardin devant et derrière les dits lieux, dont un
quartier et demy en vieilles vignes. Le tout contenant et faisant les dits deux
arpents et demy de terre. Tenant d'un bout sur la ruelle qui conduit aux
Franchises, et d'autre par bas au chemin de Villemoisson à la chaussée du
Breuil. Chargé de 3/4 de chapon gras de cens et de 100 sols tournois de rente
annuelle et perpétuelle. 2°) Un arpent de terre chantier de la Marnières.
Tenant d'un bout sur la grande boelle du Perray et d'autre sur les maisons,
jardins des Franchises, un grand chemin entre deux. Chargé de 2 sols 6 deniers
de cens et 2 livres 10 sols de rente seigneuriale. »
2 aoust 1749. « Assignation donnée à Jean Hersan,
chartier, et Françoise Moison sa femme à cause d'elle, héritière pour moitié de
défunt François Moison son père. A l'effet de comparoir par devant Mr. le
Prévôt de Montlhéry, pour se voir condamner à communiquer au dit seigneur Durey
d'Harnoncourt ses titres de propriété en vertu desquelles ils jouissent et
possèdent, savoir : 1°) Une petite maison et lieux sis à Villemoisson,
contenant un espace, consistant en une chambre, grenier au-dessus, couverte de
chaume. Cave, cour, communs et demy quartier de jardin ou environ. Tenant à la
rue tendant au Breuil. 2°) Demy arpent de terre chantier des Fourneaux. Tenant
sur la ruelle des Fourneaux. 3°) D'un arpent de terre au chantier des Carrières
sur le chemin tendant à montlhéry. De payer 29 années d'arrérages de cens,
surcens et rente. »
Même date. « Assignation donnée à Pierre Dubocq,
chartier, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de lui et de défunte
Geneviève Brocy, sa femme. A l'effet de représenter titres et contrats, savoir
: 1°) Une maison, bâtiments et lieux et jardin contenant 6 quartiers sis à
Villemoisson. Tenant d'un bout sur le sieur de Chamousset (proptiétaire du
château). 2°) Deux quartier de terre chantier de la Belle-Etable. Tenant des
deux bouts sur le chemin de Montlhéry. 3°) Un autre arpent de terre chantier
des Franchises. Tenant d'un bout sur le chemin des Franchises et d'autre sur la
Prairie de Villemoisson. 4 °) Un quartier de terre et demy chantier des
Fourneaux. 5°) trois quartier de terre, chantier de la Landerie. Tenant d'un
bout sur le chemin de Villemoisson à Montlhéry. Á payer 29 années d'arrérages
de cens, sur cens, rente et autres droits seigneuriaux des dits maison, lieux
et héritages. »
9 septembre 1749. « Bail à cens et rente fait à Laurent
Boudineau, d'une masure et un terrain planté d'environ un tiers d'arpent. Moyennant
14 livres de rente au principal de 280 livres, et d'une poule de cens évaluée
15 sols, payables chacun an au dit seigneur le jour Saint-Martin
d'hyver. »
25 aoust 1750. « Déclarations faites par Nicolas
Taillefer, Jean Saint-Lot, Claude Vaillot, veuve de Vincent Taillefer et
Vincent Taillefer le Jeune. D'une maison en masure et indivis entre eux sise
lieu dit les Franchises, contenant deux espaces, cour, jardin derrière.
Contenant le tout un demy quartier. Chargé de 36 sols de rente seigneuriale et d'un
quart de chapon de cens. Un demy arpent demy quartier de terre proche la dite
maison, chargé de 19 sols 6 deniers de rente et 5/16eme de moitié de chapon de
cens. Et en outre, le dit Nicolas Taillefer a avoue tenir au dit titre, savoir
: Une maison sise au dit lieu des Franchises, contenant un espace et demy,
consistant en une chambre basse à feu, four, grenier au-dessus de la chambre;
cour devant commune. Grange contenant un espace, estable, jardin contenant un
quartier ou environ, cave, faisant le tout environ un quartier et demy. Chargé
de 15 sols 7 deniers de rente et de 3/16eme de moitié de chapon de cens Un demy
quartier aux dites Franchises, chargé de 8 sols 5 deniers de rente et 1/16eme
de moitié de chapon de cens. Un arpent de terre chantier dit les Marnières ou
Franchises. Tenant d'un bout sur la prairieet d'autre sur les maisons et
jardins des Franchises. Chargés de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente
seigneuriale. »

Les Franchises plan cadastral napoléonien
30 aoust 1750. « Titre nouvel passé par Nicolas
Taillefer, Jean Saint-Lot, la veuve de Vincent Taillefer et Gilles Roger,
savoir : Nicolas Taillefer, Saint-Lot, veuve Vincent Taillefer : une maison et
masure en indivis contenant deux espaces, cour, jardin, contenant le tout demy
quartier, tenant aux Franchises.Avec
demy arpent demy quartier de terre proche la dite maison. - Le dit Nicolas
Taillefer seul, savoir : une maison contenant un espace et demy, consistant en
une chambre basse à feu, four, grenier, chambre à côté, cour devant, grange,
escalier. Un quartier de terre derrière la dite maison servant de Jardin, et en
iceluy une cave dont l'entrée est dans la maison, sur les Franchises. Un demy
quartier de terre au même lieu. - Le dit Roger : une maison contenant un espace
et un quart, consistant en une chambre basse à feu, grenier, estable, cour
jardin, contenant le tout en fond de terre un demy arpent et trois quartes.
Tenant; d'un bout sur le chemin tendant de Villemoisson à la forest. Chargés
tous les dits lieux, outre les cens de 3 livres 12 sols de rente annuelle et
perpétuelle. »
Même date. « Déclaration faite par André Moyson
(Moison) D'un quartier de terre, au chantier dit les Franchises, sur la boelle
du Perray/ Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente
seigneuriale. »
Même date. « Déclaration faite par Gilles Roger, tant
en son nom que comme tuteur de Marie et Geneviève Roger filles mineures de lui
et de défunte Marie Clairefeuille sa femme héritières pour chacunes d'un tiers
de leur mère; et François Roger, fils et héritier pour l'autre tiers. D'une
maison contenant un espace et un quart. Consistant en chambre à feu, grenier
au-dessus, estable, cour et jardin. Contenant le tout en fond de terre un demy
arpent trois quartiers. Tenant d'un bout sur le chemin de Villemoisson à la
forest. Chargé de 24 sols de rente seigneuriale et un tiers de demy chapon de
cens - Un arpent 10 perches de terre
chantier dit la Landerie, chargé de 18 deniers de cens et 55 sols de rente. -
Un arpent de terre au chantier des Franchises, sur la boelle du Perray et
d'autre sur la voye qui tend à la forest de Sainte-Geneviève-des-Bois. Chargé
de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente. »
Même date. « Titre nouvel passé par Gilles Roger,
vigneron demeurant à Ballainvilliers, tant en son nom que comme tuteur de Marie
et Geneviève Roger, filles mineures de lui et défunte Marie Clairefeuille sa
femme et François Roger, fils et héritier de la défunte Marie Clairefeuille sa
mère. D'un arpent 10 perches de terre faisant parties de 6 quartiers, chantier
dit la Landerie. Chargé de 18 deniers de cens le jour Saint-Rémy, et de 55 sols
de rente le jour Saint-Martin d'hyver. »
Même date. « Déclaration faite par Pierre Charpentier et
Marie Claude Charpentier sa femme de : 3 arpents de terre dont environ 3
quartiers en vignes. chantier dit la Porte aux Biches
sur le chemin de Morsan à
Montlhéry. Chargé de 3 sols 9 deniers de cens. Un arpent de terre chantier des
Franchises sur la grande boelle du Perray, et d'autre sur les maisons et
jardins des Franchises, un chemin entre. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et
50 sols de rente. »
6 décembre 1754. « Déclaration faite par Pierre
Girardeau et Marie Françoise Guibourg sa femme de : une maison aux Franchises,
contenant quatre espaces, dont deux consistant en deux chambres par bas à feu
sous plancher, grenier au-dessus. Deux autres espaces y attenant, consistant en
une estable, écurie, le tout couvert de tuiles. Tour, cave, jardin, contenant
le tout en fond de terre demy arpent. Chargé envers le dit seigneur de 15 sols
et une demye poule de cens et rente seigneuriale . 3 quartiers, dont demy
arpent en vignes et un quartier en terre, au-dessus du jardin de la dite
maison, chantier des Petits-Fourneaux. Chargé de 11 deniers de cens. »
27 août 1760. « Déclaration faite Thomas Ruelle au nom
et comme seul héritier de défunt Thomas Ruelle son père, Sulpice Munier, comme
étant aux droits dudits Thomas Ruelle, de Antoine Boudineau l’aisné. D’un arpent
et demy de terre chantier des Marinières. Tenant d’un bout à la voye des
Franchises et d’autre aux prez de la cure d’Epinay. Chargé de 3 sols 9 deniers
de cens et 3 livres de rente annuelle, perpétuelle non rachetable. »
25 septembre 1763. « Titre nouvel passé par Jean
Charpentier et Elisabeth Taillefer sa femme sur : 2 arpents et demy de terre en
deux pièces. L'une de 1 arpent où a été construite une maison, chantier des
Franchises sur la ruelle du Breuil. Chargés de 2 sols 8 deniers et 3/4 de chapon
de cens et surcens, pour l’une, et 10 livres de rente, 3/4 de chapon de surcens
et 10 livres de rente pour l’autre. - 2
arpents de terre, chantier des Carrières. Chargé sur les 2 sols 8 deniers de
cens et 5 livres de rente restant. «
Règlement général de
police des bailliages
De Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge, Villemoisson
et dépendances. (10 avril 1755) Extraits :
« Article 1er. Le procès sera fait et par
fait suivant la rigueur des ordonnances à toutes personnes qui auront blasphémé
ou juré le saint nom de Dieu.
« Article 2. Enjoignons à toutes personnes de se
comporter dans les églises avec la révérence et le respect dû à la divine
majesté et la sainteté de ces lieux. Faisons défense d'y amener aucun chien ou
autres animaux capables d'y causer du trouble. Le tout sous les peines portées
par les ordonnances.
« Article 3. Faisons défense de s'assembler autour des
églises pour y jouer ou danser ; d'étendre du linge, du chanvre ou autre
chose dans les cimetières et autres lieux sacrés.
« Article 4. Faisons défense de s'assembler pendant le
service divin dans les lieux publics pour y danser ou y jouer, et ne pourront
recommencer qu'après que l'office entier sera fini.
« Article 5. Faisons défenses à tous laboureurs,
voituriers, gens de journée de travailler et faire travailler, même aux
ouvrages de la campagne les jours de dimanches et festes, si ce n'est dans le
cas de nécessité. Les officiers de police de des baillages donneront sans frais
une permission par écrit sur un certificat du sieur curé portant attestation de
la nécessité.
« Articles 7. Faisons défense à tous hôteliers et
cabaretiers de recevoir dans leurs maisons aucunes personnes autres que les
voyageurs; et à toutes autres personnes d'y entrer les dimanches et festes
pendant le service divin pour y boire ou jouer.
« Article 8. Ordonnons que tous les marguilliers,
confrères de confréries et de tous autres qui gèrent et manient les deniers des
églises, confréries et autres, seront tenus de rendre compte de leurs gestions
et administration dans trois mois à compter du jour qu'ils seront sortis de
charge.
« Articles 10. Aucunes personnes ne pourra exercer fait
de chirurgies et matronages, prendre enseignes et bassins a cet effet sans
auparavant nous avoir représenté et fait enregistrer en notre greffe.
« Article 11. Faisons défenses de mettre ny souffrir
dans les rues devant les portes de leurs maisons, ny le long des murs d'icelles
aucunes charrettes, harnois, bois, chaumes moilleux, gravats, fumier, ny
immondices qui empêchent la liberté et la netteté de la voye publique; comme
aussi de labourer les chemins, ny de les embarrasser en quelque manière que ce
soit.
« Article 12. Enjoignons de tenir à l'attache leurs
chiens, lors surtout qu'ils seront mauvais et mordants, de manière qu'ils ne
s'échappent point dans les rues.
« Article 13. Faisons défenses de tirer armes à feu,
fusils, pétards, tirer à l'oye, à la canne, même à la quille au baston, excepté
ceux qui aurons permission de nous détenir jeu
dans le lieu qui leur sera indiqué
pour que personne n'en puisse être incommodé et peuvant blesser les passants.
« Article 14. Défendons de mettre sur les fenestres
donnant sur la rue et place publique aucuns pots à fleurs, caisses et autres
telles qu'elles puissent être à moins qu'elles ne soient accostées
solidairement de manière qu'elles ne puissent tomber.
« Article 15. Faisons défenses de loger et retirer chez
eux des mandiants, vagabonds et gens sans aveu, si ce n'est pour une nuit
seulement, en avertissant toutefois.
« Article 16. Il est aussi défendu de souffrir dans
leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie.
« Article 17. Enjoignons à toutes femmes jeunes et
filles qui se trouveront enceintes de déclarer leur grossesse dans les trois
mois des dites grossesses.
« Article 18. Toutes personnes qui voudront s'établir,
seront tenues de nous apporter préalablement une attestation en bonne forme des
curé et juge des lieux, portant qu'elles sont de bonne vie et moeurs; sinon
elles seront traitées comme vagabondes, gens sans aveu
« Article 19. Défenses à tous marchands, cabaretiers,
hôteliers et autres personnes de vendre à faux poids et fausses mesures.
« Article 21. Seront tenus tous les boulangers de
marquer leurs pains de leur marque particulière contenant le poids dont ils
sont.
« Article 22.
Défendons de chasser ou faire chasser avec chien ou sans chien, avec armes ou
sans arme dans l'étendue des dites terres et seigneuries sans permission par
écrit. En conséquence, faisons défenses de porter aucune arme à feu propres à
la chasse dans les bois, vignes et terres et d'y amener aucun chien qui n'ayent
pendus à leur col un baston ou billot de grosseur et taille suffisante pour les
empêcher de courir sur le gibier.
« Article 23. Le procès sera fait à ceux qui auront tendus
des collets, pièges et autres instruments semblables.
« Article 24. Défendons de pécher ou faire pécher sans
permission du seigneur dans la rivière d'Orge, même d'y prendre des écrevisses.
Comme de couper et émonder aucuns saules, aulnes ny autres arbres le long du
bord d'icelle rivière.
« Article 25. Défendons de faire rouir du chanvre et
filasse dans les rivières, comme de faire sécher le chaume dans les fours qui
sont dans les maisons et qui peuvent occasionner des incendies.
« Article 26. Ne pourra vendanger avant le jour qui
sera fixé en la manière accoutumée par nous. Défendons de faire du vin de
« lune », et sous ce prétexte d'aller cueillir, même dans leur propre
vigne. De cueillir herbes et bourgeons, prendre des « sautelles »
(marcottages) dans les vignes qui ne leur appartiennent pas.
« Article 27. Défenses de frayer un chemin tant à pied
qu'à cheval et avec voiture dans les terres ensemencées, près, sainfoin et
autres généralement quelconques ;
d'entrer dans les terres
ensemencées en bled et autres grains sous prétexte d'y cueillir des barbots,
coquelicots et autres fleurs.
« Article 28. Défenses à toutes personnes de mener ou
envoyer pasturer leurs troupeaux et bestiaux dans les prés depuis le premier
mars jusqu'à l'entière et parfaite récolte, et en anciens temps dans les
sainfoin, luzerne, vignes et terres ensemencées, comme aussy d'y laisser aller
les chevaux, asnes et autres bestes de somme ; d'envoyer et conduire ces
bestiaux à la « corde » dans les paroisses ou il y a des pasturages
communs, à peine de trois livres d'amende.
« Articles 29. Nul ne pourra mener les bestiaux paître
dans les champs que trois jours après que les grains en auront été enlevés,
afin de laisser aux pauvres habitants le temps de glaner.
« Article 30. Défenses à tous les laboureurs, bouchers,
bergers ou autres personnes ayant bestes à laine de les mener ou envoyer
pasturer avant le soleil levé et de les laisser après le soleil couché.
« Article 31. Nul ne pourra glaner dans les terres ou
grapper dans les vignes avant le soleil levé et après le soleil couché. Et à
commencer seulement le lendemain que toutes les gerbes de chaque champs en
auront été enlevées, et la vendange entière faite.
« Article 32.
Défendons de laisser pendant la nuit dans les champs les coutres de leurs
charrues et autres instruments dont les malfaiteurs pourroient se servir pour
faire effraction à l'effet de voler.
« Article 33. Le
procès sera fait à ceux qui déroberont aucuns fruits dans les vignes et jardin
clos ou non clos, échalas, ceps de vignes, grains coupés étant sur le champ ou
qui les couperont, qui couperont les haies vives servant à clore les jardins,
qui escaladeront les murs, dégraderont les arbres à fruits ou autres enfermés
ou non enfermés dans les parcs ou jardins.
« Article 34. Défenses d'entrer dans les bois, tant de
jour que de nuit, sous prétexte d'y prendre des bois morts, genests, brièves,
fougères, herbes et glands, sans une permission par écrit du seigneur. Le tout
à peine de confiscation des chevaux, coignées et autres ustensiles, et amendes.
A l'exception des habitants de Grigny, Viry, Morsan, Villemoisson, le Perray,
Longpont, Saint-Michel, Sainte-Geneviève et Rosières qui sont en usage de
cueillir et emporter à leur col et non autrement les hanchants et tous autres
foins, foyeux et glands croissant en la forest de Séquigny, depuis la veille de
l'Assomption notre Dame du mois d'aoust, et de là qu'on y peut cueillir les
dits foins. De mener paître dans les bois âgés de cinq ans et au-dessus toutes bestes
à cornes et chevalines et non autres. Auxquels bestiales ils peuvent prendre
des sonnettes au col si bon leur semble, excepté depuis le 25 avril jusqu'au 25
juin. De prendre, couper et emporter à leur col et non autrement et pour leur
chauffage seulement tout bois mort et secs gisants en la dite forest sans
qu'ils puissent en vendre en aucune sorte. De cueillir aucuns glands ; de
mener pasturer en la dite forest aucuns porcs, brebis, moutons, chèvres ny
aucuns autres bestials que les dits bestes à cornes et chevalines comme dit
est ; de couper ny emporter aucuns bois verts, ny de monter sur les arbres
; de porter coignées, ce qui a seulement été permis aux bûcherons et
charpentiers travaillants en icelle. De prendre du bois d'usage les jours de festes
et de dimanches et les jours que les gardes doivent assister aux plaidoyries de
la gruerie.
« Articles 35. Défenses à tous bûcherons, pastres et
autres de porter et allumer du feu dans les bois. …

Forêt de Séquigny
Droits d’usages en
forêt de Séquigny
« Paris, 11 septembre 1752. Pour répondre aux droits
d'usages des paroisses de Saint-Michel et autres avoisinants la forêt de
Sainte-Geneviève, je vous envoie avec la transaction de 1399 que fait la loi de
toutes les parties, une copie non signée de lettres patentes accordée par le
roy Charles.
« Vous verrez que les habitants n'ont jamais eu le
droit de faire de l'herbe dans la forest de Séquigny, mais seulement celuy d'y
mener paistre leurs bêtes. Il leur est expressivement défendu aussi de ne
jamais ramasser aucun gland. … Vous voudrez bien, Monsieur, conformer ces
habitants dans le droit d'usage à ce qui est prescrit par la transaction de
1309 avant de faire aucun rapport contre les délinquants;
« Est jointe la copie des dites lettres patentes
royales. Droits d'usage es bois et forest de Séquigny par les habitants des
paroisses et hameaux de Sainte-Geneviève, Liers, Villemoisson, Morsan, Le
Perray, Longpont, Fleury, Grigny, Viry, Rosières, Launay et Saint-Michel.
« 1.- 1309, le dimanche après l'Assomption.-
Transaction passée entre les maître et frères de l'Hôtel-Dieu de Paris et les
habitants de Fleury, du Plessis-Paté, de Liers et de Rosières.
« 2.- 1325, le jeudi d'après la Conception. -
Commission du prévost de Paris accordée aux maître et frères de l'Hôtel-Dieu de
Paris à l'effet d'assigner les dits habitants.
« 3.- 1449, mars 21.- Sentence du Châtelet qui condamne
Jean, laboureur, à payer 11 deniers.
« 4.- 1506, aoust.- Bail fait par les dits
administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris à Germain Le Faucheur.
« 5.- 1549, avril 30.- Sentence du grand maître des
Eaux et Forest.
« 6.- 1549, may 12.- Procès-verbal de transport du lieu
seigneurial de Grigny par le lieutenant général du siège de la Table de Marbre
du Palais à Paris.
« 7.- 1558, may 7.- Arrest du Parlement.
« 8.- 1561, mars.- Copie de lettres patentes.
« 9.- 1580, décembre 29. - Jugement rendu en dernier
ressort par les commissaires du Roy en la Chambre des Eaux et forest du Palais
de Paris.
« 10.- 1589, aoust 23.- Bail à loyer par les
administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris
à Pierre Pinautier.
« 11.- 1635, mars 1er.- Quittance donnée par Pierre
Pidon aux habitants de Sainte-Geneviève de la somme de 55 livres.
« 12.- 1642, avril 14.- Copie non signée de
signification faite aux habitants de Sainte-Geneviève à la requeste de monsieur
le président du roy de la Chambre Souveraine des droits d'amortissement des
lettres patentes du mois de janvier 1642 ».
Les droits ne sont pas
interdits pour d’autres.
« « 11 avril 1760. Acquisition faites par sieur
Charles François Pajot, seigneur haut justicier de Juvisy, de messieurs les
supérieur et directeur du Grand Séminaire d'Orléans, du droit de chasse
appartenant au dit Séminaire au terroir de Juvisy dans les bois de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Moyennant la somme de 1200 livres payée comptant.
« 5 aoust 1763. Permission de chasse accordée par
messieurs les religieux du couvent des Minimes de la place Royale à Paris, au
sieur Foutras, conseiller à la chambre des Comptes de Paris, sur les terres
appartenant aux dits religieux, relevant de la seigneurie d'Athis et sur celles
à eux appartenant en la forest de Secquigny. Moyennant que le dit sieur Foutras
sera tenu d'y établir des gardes-chasses et de les entretenir à ses frais et
dépens et qui garantira les dits sieurs religieux.
« 6 aoust 1763. Déclaration par madame Hérault, dame du
fief de Beaumont situé en la paroisse de Villemoisson, à messieurs de
Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, seigneurs en partie de la forest de
Secquigny. De 3 arpents 50 perches de bois situés au terroir de Secquigny, lieu
dit la Mare Pavée, appartenant à la dite dame. Chargés les dits 3 arpents 50
perches de bois à raison de 16 deniers parisis pour arpents de cens. »