Durey d’Harnoncourt. I

1743 - 1765

 

 

 

         Pierre Durey d’Harnoncourt, (1682 1765), un des plus riches fermiers généraux, descendant d'une famille originaire de Nolay en Côte d'Or. Son arrière grand père était praticien de village à Nolay, son grand père argentier des princes de Condé, son père Receveur général des finances de Bourgogne au 17e siècle. Les Durey, famille originaire de Bourgogne. Les armes de la première et de la seconde branches sont : de sable, à un rocher d'argent, surmonté d'une croisette de même. Durey épouse en 1714. Françoise de La Marque, dont il eut deux enfants : Joseph Marie Durey de Morsang, né le 13 août 1717 et Louise Bemarde née en 1720.

         Il achète la seigneurie de Morsang-sur-Orge le 30 novembre 1730 à Elisabeth de Vassan, fille unique, épouse de François de Godde, marquis de Varennes, dernière descendante de la famille de Vassan, seigneurs de Morsang-sur-Orge au 17e siècle. A cette époque la famille d’Harnoncourt habite l’Hôtel d'Harnoncourt à Paris, rue de Vendôme, devenue rue Béranger. Cet hôtel avait été construit par son beau-père Louis de La Marque.

         Le 16 juillet 1743, Pierre Durey d'Harnoncourt, écuyer, conseiller du roi, receveur général des finances du comté de Bourgogne, achète à la famille Amelot, les Seigneuries de Sainte-Geneviève, de Villemoisson et du Perray.

 

 

         Le 25 octobre 1743. – « Foi-hommage rendu par d’Harnoncourt au seigneur du Mée pour la seigneurie de Villemoisson. S'étant transporté en l'hôtel et demeure de monseigneur Martin Fraguier, conseiller du Roy en ses conseils, honoraire en la cour de Parlement de Paris et Grand Chambre d'icelle, président en la Chambre des Comptes, seigneur de la terre et seigneurie du Metz, prés Melun, demeurant rue Chapon, paroisse Saint-Nicolas des Champs. Où étant, après s'être mis en devoir de vassal, a dit et déclaré au dit seigneur Fraguier, qu'il luy faisoit et portoit les foy et hommage de fidélité dont il est vers luy tenu à cause de sa terre et seigneurie de Villemoisson mouvante du dit seigneur président Fraguier à cause de sa terre et seigneurie du Metz prés de Melun. »

 

         Dès l’acquisition de ces seigneuries, Durey d’Harnoncourt est confronté avec la famille Amelot faisant suite à leurs ventes (26 octobre 1744), et sur une ancienne affaire commencée au temps où les Noailles étaient propriétaires de celles-ci. (1750).

 

1°) Procès d’Harnoncourt, Turgot, Amelot.

         « Pierre Durey d'Harnoncourt, écuyer, receveur général des finances de Franche-Comté, l'un des fermiers généraux de Sa Majesté, dit que que Mr. Amelot et consorts prétendent que le premier chapitre des recettes en cours de l’année de ses acquisitions pour 347 livres 15 sols 10 deniers doit être porté à la somme de 1256 livres 7 sols 3 deniers.

         « 1°) Sur le chapitre de recette causé par tous les cens et rentes dus tant en argent qu'en volailles. Sommes composent celle de 383 livres 18 sols 11 deniers. Amelot et consorts opposent deux omissions de recette; l'une pour le loyer d'un four banal situé à Villemoisson qu'ils arbitrent à 200 livres, l'autre pour les lods et ventes qui ont pus échoir depuis la Saint-Martin 1742 jusque la Saint-Martin 1743.

         « La défense : Il y a de l'indécence à prétendre 200 livres pour la rente d'un four banal à Villemoisson, parce que non seulement il n'y est point compris dans le procès-verbal d'estimation. Il est vray que par le contrat de vente fait par monsieur et madame de la Ferté à Mr. de la Fosse le 23 mars 1595 de la terre de Villemoisson, on y a déclaré le droit de four et moulin bannal, mais soit que le droit a été anéanti depuis ou qu'il ne soit pas du, il est certain qu'actuellement il ny a point de four bannal dans cette terre. Les droits de lods et ventes jusqu’en 1743, appartiendraient à M. d'Harnoncourt puisqu'ils font partie de son acquisition.

         « 2°) M. Amelot et consorts prétendent que d’Harnoncourt doit se charger d'une somme de 800 livres pour le loyer de la ferme de Sainte-Geneviève qui est le prix annuel du bail qui en a été fait le 9 mai 1743.

         « La défense : d’Harnoncourt n'a pu demander le loyer de la ferme de Sainte-Geneviève pour l'année 1743, parce que M. Amelot lui l’ayant vendu et ayant touché le prix il ne peut leur demander le prix de cette ferme.

         « 3°) Sur le chapitre qui concerne la vente des bois de la présente année, M. Amelot et consorts prétendent qu'indépendamment de l'adjudication des dits bois, d’Harnoncourt doit affirmer qu'il n'a pas reçu de pot de vin ni autres sommes.

         « La défense : Le procès-verbal de l'adjudication a fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui. Cette vente a été faite sur enchères. Pourquoi on ne peut penser qu'il y ait eu de pot de vin.

         « 4°) M. Amelot et consorts prétendent la radiation de l'article 13, cause de la somme de 1200 livres, prix de la ferme de Sainte-Geneviève.

         « Réponse : Cet article doit subsister sur l'article 14 pour la somme de 889 livres 5 sols 8 deniers et cause pour le droit de 2 sols pour livre que d’Harnoncourt a payé au receveur du domaine.

         « Ce considéré, nos seigneurs des requêtes du Palais, il vous plaise donner acte à d’Harnoncourt de ce qu'il rectifie, il sera déclaré non recevable ou dont en tout cas il sera débouté. Ordonne que la recette générale du compte de d’Harnoncourt sera et demeurera fixé à la somme de 7287 livres 18 sols 11 deniers. La dépense à celle de 3375 livres 6 sols 6 deniers, et la reprise à 2414 livres 17 sols 11 deniers. Attendu que la recette excède la dépense, Mr. d’Harnoncourt offre de payer à M. Amelot et consort la somme de 1497 livres 14 sols 6 deniers avec les intérêts.

         « A messieurs des requêtes du Palais, supplie humblement Benoît Antoine Turgot, chevalier, seigneur de Saint-Clair et autres lieux, conseiller au Parlement, demeurant à Paris, rue Philippeaux au Marais, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Poursuivant l'ordre et distribution de la somme de 228.519 livres, prix de vente des seigneuries, disant qu’elles ont été vendue par Michel Marie Noël Amelot à Pierre Durey d'Harnoncourt.

         « Ce considérant nos seigneurs, il vous plaise en conséquence de ce que la cour est saisie des contestations et de l'ordre de distribution de la dite somme de 228.519 livres. Permettre au suppliant d’Harnoncourt de faire assigner en la cour dans les délais de l'ordonnance Amelot et consorts prétendants droits à la somme de 228.519 livres consignée au bureau des consignations de la cour par Pierre Durey d'Harnoncourt, pour le prix de ses acquisitions, par lui acquises du sieur Amelot. A l'effet de quoi ordonnons que la dite sentence sera exécutée par provision nonobstant opposition et appellation quelconque. Et vous ferez bien ».

 

2°) L’affaire du curage de la rivière d’Orge. (26 février 1750)

         « Jugement rendu par M. Duvaucel, qui ordonne l'exécution de l'arrêt du conseil du 7 novembre 1747, pour le paiement de l'entreprise du curage de la rivière d'Orge. Déboute les seigneurs et autres propriétaires d'héritages situés le long et riverains de la dite rivière de leurs oppositions, les condamne chacun en droit foi à payer au l’entrepreneur du curage les sommes employées, avec intérêts et dépens.

         « Les propriétaires riverains : Le comte de Noailles ; la comtesse de Bretelle dame de Brétigny ; Le marquis de Poianne ; L’abbé Pajot conseiller en la Grande Chambre du Parlement ; De Chamousset, maître des comptes ; Drouillet, l'abbé Barret prieur commendataire du prieuré de Long-Pont ; De Beausse auditeur des Comptes ; Les sieurs de Carbonnel de Trémollières ; Poinot de Tournière ; de la Cossière ; de l'Espine ; Glesson de la Châtaigneraie ; Charmat prieur curé de Saint-Germain-lès-Arpajon ; De Fleury, prêtre curé de Saint-Jean de Leuville ; Maréchal procureur de la Chambre des Compte ; Escart ; Marie Saussaie veuve de Paul Clément et d'Harnoncourt. Tous en qualité de propriétaires riverains de l'Orge, s’opposent à cet arrêt.

         « Les seigneurs et propriétaires riverains qui sont en cause soutenant que dans le curage dont est question, avait de la malfaçon, et cette prétention ayant interrompu le recouvrement ; les immondices n'ont pas été jetés assez loin du bord et ce qui reste à faire pour mettre le dit curage en état de perfection. D’autre part qu’il soit dresser état des propriétaires et du nombre d'arpents que chacun possède dans la prairie, pour sur le dit état être dressé le nouveau rôle dans lequel seraient compris les frais qui seraient faits en exécution de l’ordonnance.

         « Attendu que les vannes d'avant des moulins tiennent les eaux très hautes et les font refluer dans la dite prairie, il faut ordonner un procès-verbal du nivellement des moulins, de la hauteur à laquelle doivent être tenues les eaux qui les font moudre. Pour ensuite par nous pourvu de tel règlement qui sera jugé nécessaire pour éviter de nouvelles inondations et condamner les contestants aux dépens. Qu’on soit obligé de recommencer le dit curage, soit en tout ou dans aucunes des parties de la rivière d'Orge.

         « Marin Liévain, entrepreneur adjudicataire du curage de la rivière, demande à l’opposition d’être payé de la somme de 29.891 livres 17 sols 1 denier pour le paiement des parties faites du curage. Il se défend qu’il ne peut être légitimement critiqué, qu'il a fait à vifs les fonds ; que les seigneurs et propriétaires riverains en retirent un avantage considérable.

         « Un procès-verbal de contrôle est demandé par un expert : s'étant transporté sur et autour de la dite rivière, au bout et au-dessus du moulin du Pré, prés d'Arpajon-les-Chartres. Et qu'après avoir parcouru la dite prairie jusqu'au moulin Françon, il avait reconnu que les rives étaient très sèches, même la partie appelée communément le pré aux Cannes, près de la chaussée de la Boisselle, appartenante au sieur comte de Noailles et au seigneur de la Norville, laquelle formait lors du curage une espèce d'étang.

         « Ensuite, il a parcouru la dite prairie jusqu'au moulin du Petit-Paris, qu'il avait remarqué qu'elle était très sèche, que tous les près avaient été fauchés et façonnés, avait été mis en meule. Ensuite, du moulin du Petit-Paris, ayant passé à celui de Carouge à droite, il avait remarqué qu'une partie de la prairie dépendante de la ferme de Valorge appartenante au sieur marquis de Poianne n'était pas fauchée, mais avait reconnu qu'elle était fort sèche, et que ce n'était pas les eaux qui empêchaient la récolte, qu'à gauche la partie qui formait un étang était totalement desséchées.

         « Que du moulin de Carouge à celui de Basset, toutes les prairies qui se trouvaient sur la droite, dont la plus grande partie appartenaient à madame de Bretelle, étaient pareillement desséchées et fauchées. Que du moulin de Basset à celui de Grouteau, les prairies étaient fort sèches ; que les berges du côté d'icelle avait été misent en culture et semées sur la vase qui est sortie lors du curage, remarquant une mise en culture faite en un dommage considérable au lit de la rivière par des éboulements de terres lors des labours.

         « Que du moulin de Grouteau, il a passé à celui du Breuil et parcouru la dite prairie qu'il a trouvé être sèche. Il a remarqué la gauche de la dite rivière semée en filasses en deux endroits ; lesquels peuvent contenir environ cent toises de longueur appartenant aux religieux de Long-Pont ; qu'il n'a pas été possible de mettre la berge en culture sans faire écrouler quantité de vases qui étaient sorties lors du curage. Que sur la berge d'une grande boëlle appelée boëlle du Tuyau, qui répond dans celle du Perrai, il a été pareillement semé environ 100 toises le long en orge.

         « Ensuite a remarqué que la berge du côté du jardin de la Gilquinière appartenant au sieur Drouillet avait été cultivée et plantée en haricots. Que du moulin du Breuil il a passé à celui de Savigny; qu'il a remarqué au-dessous d'Epinai que la partie de prairie appartenant à M. le procureur général, au sieur Germain, à la cure d'Epinai, au sieur Chamousset et autres, qu'elle était desséchée au point qu'elle était actuellement praticable. Qu'il avait reconnu, tant en la parcourant que les foins qui ont été fauchés et enlevés. Que cette partie serait entièrement sauvée des inondations si les vannes du moulin de Villemoisson étaient plus basses. Ensuite il avait remarqué qu'à la jonction de la rivière d'Yvette, au lieu dit la Queue des Trois Eaux appartenant à son altesse sérénissime le comte de Clermont, elle était entièrement desséchée et les foins façonnés et enlevés. Que tout le reste de la dite prairie jusqu'au moulin de Savigny était très sec, et qu'ensuite à la borne de Juvisy il avait reconnu que les tous les foins avaient été enlevés et que la prairie était très sèche.

         « Un autre procès-verbal fait à la réquisition de Lievain ; résulte que la plus grande partie des propriétaires de la dite rivière d'Orge auraient enlevé et répandu dans les prairies voisines les immondices et vases provenant du curage et labouré et ensemencé sur les berges.

         « Les propriétaires pourront si bon leur semble, prendre communication du procès-verbal, et y fournir de contredits dans le temps de l'ordonnance, sinon qu'ils en demeureront forclos. Les sommations faites aux dits seigneurs riverains de fournir de contredits et défenses. Sa Majesté avait ordonné le curage de la rivière d'Orge par adjudication au rabais. L'adjudication du dit curage serait payée par les riverains, chacun à proportion du terrain qu'ils possèdent le long de la dite rivière, sources et boëlles.

         « Un imprimé en placard des sentences servant d'avertissement aux riverains pour être présents sur leurs héritages lors du procès-verbal qui en sera dressé ; un imprimé des assignations qui ont été données séparément aux dits riverains pour être présents si bon leur semble aux dites visites aux jours indiqués.

         « Vu les conclusions du procureur du roi, auquel le tout a été communiqué, et tout considéré sans que les qualités puissent nuire ni préjudicier. Nous faisons droit sur l'instance, ordonnons notre ordonnance soit rendue exécutoires, à l'encontre des propriétaires. Ce faisant, sans avoir égard à l'opposition formée par les seigneurs propriétaires d'héritages riverains de la rivière d'Orge, dont nous les avons déboutés; faisant droit à l’entrepreneur. En conséquence avons condamné les propriétaires d'héritages riverains à acquitter, garantir et indemniser les poursuites faites contre lui. Quant aux conclusions prises par les seigneurs propriétaires d'héritages riverains de la rivière d'Orge, à fin de répartition proportionnelle sur les propriétaires de prairies contiguës à la rivière d'Orge, nous leur avons réservé à se pourvoir contre qui et ainsi qu'ils aviserons bon être….Condamnons les dits seigneurs propriétaires d'héritages riverains de la dite rivière d'Orge en tous les dépens, suivant la taxe qui en sera faite par les officiers de maîtrise de Paris ».

         « Le 21 août 1750, un huissier a signifié, baillé et laissé copie à M. le comte de Noailles ; A madame la comtesse de Bretelle, dame de Brétigny, en sa demeure et domicile, faubourg Saint-Honoré ; Au sieur marquis de Poianne, en sa demeure et domicile rue du Bacq, prés des missions étrangères ; A M. l'abbé Pajot, conseiller au Parlement et Grand-Chambre, en sa demeure et domicile, rue Montmartre. Â M. de Chamousset (propriétaire du château de Villemoisson), maître des Comptes, en sa demeure et domicile rue du Mail. ; Au sieur Drouillet, en sa demeure et domicile Cul-de-Sacq de la rue Thérèse, butte Saint-Roch. ; Au sieur Bausse, auditeur des comptes, en sa demeure et domicile rue Hyacinthe, Porte-Saint-Michel : Au sieur Poissar de Coronières de la Cossière, en sa demeure et domicile hôtel de Sens prés l'Ave-Maria, paroisse Saint-Paul ; Au sieur Lemaréchal, procureur en la Chambre des Comptes, en sa demeure et domicile rue du Cimetière Saint-André ; Au sieur Durey d'Harnoncourt, fermier général, en sa demeure et domicile rue de Vendôme au Marais ».

 

Foi et hommage rendu par dame René Hérault pour le fief de Beaumont.

(Château de Villemoisson)

         Les Hérault, famille originaire d’Avranche en Normandie, portait « d’argent à trois canes de sable, becquées d’or », (partie du blason de Villemùoisson). Mme Marie-Héleine Moreau de Séchelles était grand-mère de Jean-Marie Hérault de Séchelles, rédacteur de la Constitution de 1793, mort sur l’échafaud en 1794.

         « Aujourd'huy, 24 octobre 1764, quatre heures de relevée. En la présence et accompagné de moy, Jacques Suzanne, notaire royal, tabellion, gardien héréditaire en la ville, comté, prévosté et châtellenie royale de Montlhéry, y demeurant, et des tesmoins cy-après nommés, soussignés. Louis Yon, écuyer, ancien commissaire des guerres, demeurant couramment à Paris, rue Saint-Honoré, paroisse Saint-Roch, au nom et comme fondé de la procuration générale et spéciale à l'effet des présentes de dame Marie Hélène Moreau de Séchelles, veuve de René Hérault, chevalier, seigneur de Fontaine Labbé, Vaucresson et autres lieux, conseiller d'Etat et d'honneur au Grand Conseil, surintendant de Paris.

         « C'est au dit nom transporté au devant de la principale porte et entrée de l'hôtel et manoir seigneurial de Villemoisson, consistant actuellement en une ferme monnable scise proche et au nord de l'église du dit lieu de Villemoisson. Où étant il auroit dit et déclaré à haute et intelligible voix qu'il venoit exprès pour tendre faire et porter pour la dite dame Hérault la hommage, foi hommage et serment de fidélité dont la dite dame est tenue envers monseigneur Pierre Durey d'Harnoncourt, seigneur, écuyer, receveur général des finances de Franche-Comté, seigneur de Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsan, Villemoisson et autres lieux, à cause de la terre et seigneurie du dit lieu de Villemoisson, circonstances et dépendances situées au dit Villemoisson, ce et dans la haute, moyenne et basse justice du dit lieu. Pourquoy faire le dit Louis Yon au dit nom mis en devoir de vassal suivant et au désir de la coutume de Paris dans l'étendue de laquelle le dit fief se situe. Et auroit derechef à haute et intelligible voix appellé par trois fois le dit seigneur de Villemoisson.

         « A quoy est apparu Denis Dautier, fermier de la ferme seigneuriale du dit Villemoisson, qui auroit dit que le dit seigneur de Villemoisson son maitre, ny étoit pas, ny autre, pour luy ayant charge et pouvoir de recevoir à foy et hommage. Et à l'instant, le dit sieur Yon, toujours en devoir de vassal, nue teste, sans épée ny éperon, a dit qu'il faisoit et portoit au dit nom, au dit seigneur de Villemoisson la foy, hommage et serment de fidèlité dont estoit tenue envers le dit seigneur la dite dame Hérault à cause de son fief de Beaumont, circonstances et dépendances mouvant et relevant en plein fief, foy et hommage de la dite terre et seigneurie du dit Villemoisson, et à elle appartenant au moyen de l'acquisition qu'elle en a faite de messire Claude Humbert Piarron de Chamousset, chevalier, conseiller du roy, maitre ordinaire de sa Chambre des Comptes, par contrat passé devant Prévost et son confrère notaires au Châtelet de Paris le 15 may 1750, vu de même inséré au bureau de Savigny le 28 du dit mois.

         « Et en supplioit le dit sieur Yon, au dit nom, le dit seigneur de Villemoisson de recevoir la dite dame Hérault à foy et hommage par procuration pour cette fois seulement et sans tirer à conséquences aux offres qu'il fait de bailler, au dit nom, au dit seigneur de Villemoisson l'aveu de dénombrement du dit fief dans le temps de la coutume. Duquel présent acte et requèrant a été laissé à luy Dautier, la présente copie; laquelle il a été promis de remettre incessament au dit seigneur de Villemoisson, son maître… » Etc.

 

 

Château de Villemoisson dit Beaumont

 

         3 novembre 1764. « Consentement donné par messire Pierre Durey d’Harnoncourt, seigneur de Villemoisson-sur-Orge, à M. Louis Yon, écuyer, ancien commissaire des guerres, fondé des pouvoirs de dame Hélène Moreau de Séchelles … Par lequel ladite dame Hérault, fasse mettre un banc fermé dans la chapelle qui est à droite dans la nef de l’église de Villemoisson, pour par ladite dame Hérault en jouir ainsi que ses enfants et descendants, aux conditions que ladite dame et ses descendants ne pourront prétendre aucun droits de seigneurie honorifiques ou autres honneurs que ceux que la bienséance permet d’accorder aux personnes de sa naissance et de son rang ».

 

Où il est question nommément des Franchises.

         1er octobre 1748. « Déclaration faite par Claude Vailleau, veuve de Vincent Taillefer le Jeune, tutrice de leurs enfants mineurs héritiers de leur père. D'un arpent de terre cy-devant en friches, chantier des Marnières, tenant d'un bout par haut aux maisons et jardins des Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols de rente, payable le jour de Saint-Martin d'hyver. »

         Même date. « Déclaration faite par Silvain Chambault, d'un arpent dont un quartier et demy de vignes et le surplus en terre, situé au chantier des Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols de rente seigneuriale payables le jour Saint-Martin d'hyver. »

         3 octobre 1748. « Déclaration faite par Antoine Boudineau d'un arpent dont trois quartes en vignes et le surplus en terre, en une pièce sise au chantier dit les Marnières. Tenant à la prairie de Villemoisson et d'autre sur les maisons et jardins des Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols de rente. »

         Même date. « Déclaration faite par Anne Mouchy, veuve de Jacques Charpentier, d'un arpent de terre cy-devant en friches, chantier des Marnières. Tenant à la prairie de Villemoisson et d'autre sur les maisons et jardins des Franchises. Chargé envers le dit seigneur de 2 sols 6 deniers de cens et de 50 sols de rente seigneuriale. »

         13 octobre 1748. « Déclaration faite par Pierre Bourgeois, d'un arpent de terre, cy-devant en friches, chantier des Marnières. Tenant aux jardins et maisons des Franchises. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et de 50 sols de rente seigneuriale. »

         10 novembre 1748. « Titre nouvel, fait par Nicolas Thomas l'ainé et Marie Thomas, fille majeure, se faisant et portant fort de Nicolas Thomas le jeune, Claude François Alexis, Thomas, leurs frères héritiers des dits défunts Claude Thomas et Barbe Faucher sa femme, leurs père et mère. D'un arpent et demy de terre en deux pièces, chantier des Franchises, contenant terre et vignes. Tenant d'un bout sur la prairie de Villemoisson et d'autre sur le chemin de la Chartière. Chargé de 3 livres 15 sols de rente seigneuriale. »

         9 décembre 1748. »Titre nouvel fait par Louis Géoffroy et Elisabeth Taillefer sa femme. 1°) D'une maison et lieux sis au dit Villemoisson contenant 4 espaces couverts de chaume, construite sur deux arpents et demy de terre. Consistant en deux chambres basses à feu, grenier au-dessus. Grange, estable, cave, un jardin devant et derrière les dits lieux, dont un quartier et demy en vieilles vignes. Le tout contenant et faisant les dits deux arpents et demy de terre. Tenant d'un bout sur la ruelle qui conduit aux Franchises, et d'autre par bas au chemin de Villemoisson à la chaussée du Breuil. Chargé de 3/4 de chapon gras de cens et de 100 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle. 2°) Un arpent de terre chantier de la Marnières. Tenant d'un bout sur la grande boelle du Perray et d'autre sur les maisons, jardins des Franchises, un grand chemin entre deux. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 2 livres 10 sols de rente seigneuriale. »

         2 aoust 1749. « Assignation donnée à Jean Hersan, chartier, et Françoise Moison sa femme à cause d'elle, héritière pour moitié de défunt François Moison son père. A l'effet de comparoir par devant Mr. le Prévôt de Montlhéry, pour se voir condamner à communiquer au dit seigneur Durey d'Harnoncourt ses titres de propriété en vertu desquelles ils jouissent et possèdent, savoir : 1°) Une petite maison et lieux sis à Villemoisson, contenant un espace, consistant en une chambre, grenier au-dessus, couverte de chaume. Cave, cour, communs et demy quartier de jardin ou environ. Tenant à la rue tendant au Breuil. 2°) Demy arpent de terre chantier des Fourneaux. Tenant sur la ruelle des Fourneaux. 3°) D'un arpent de terre au chantier des Carrières sur le chemin tendant à montlhéry. De payer 29 années d'arrérages de cens, surcens et rente. »

         Même date. « Assignation donnée à Pierre Dubocq, chartier, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de lui et de défunte Geneviève Brocy, sa femme. A l'effet de représenter titres et contrats, savoir : 1°) Une maison, bâtiments et lieux et jardin contenant 6 quartiers sis à Villemoisson. Tenant d'un bout sur le sieur de Chamousset (proptiétaire du château). 2°) Deux quartier de terre chantier de la Belle-Etable. Tenant des deux bouts sur le chemin de Montlhéry. 3°) Un autre arpent de terre chantier des Franchises. Tenant d'un bout sur le chemin des Franchises et d'autre sur la Prairie de Villemoisson. 4 °) Un quartier de terre et demy chantier des Fourneaux. 5°) trois quartier de terre, chantier de la Landerie. Tenant d'un bout sur le chemin de Villemoisson à Montlhéry. Á payer 29 années d'arrérages de cens, sur cens, rente et autres droits seigneuriaux des dits maison, lieux et héritages. »

         9 septembre 1749. « Bail à cens et rente fait à Laurent Boudineau, d'une masure et un terrain planté d'environ un tiers d'arpent. Moyennant 14 livres de rente au principal de 280 livres, et d'une poule de cens évaluée 15 sols, payables chacun an au dit seigneur le jour Saint-Martin d'hyver. »

         25 aoust 1750. « Déclarations faites par Nicolas Taillefer, Jean Saint-Lot, Claude Vaillot, veuve de Vincent Taillefer et Vincent Taillefer le Jeune. D'une maison en masure et indivis entre eux sise lieu dit les Franchises, contenant deux espaces, cour, jardin derrière. Contenant le tout un demy quartier. Chargé de 36 sols de rente seigneuriale et d'un quart de chapon de cens. Un demy arpent demy quartier de terre proche la dite maison, chargé de 19 sols 6 deniers de rente et 5/16eme de moitié de chapon de cens. Et en outre, le dit Nicolas Taillefer a avoue tenir au dit titre, savoir : Une maison sise au dit lieu des Franchises, contenant un espace et demy, consistant en une chambre basse à feu, four, grenier au-dessus de la chambre; cour devant commune. Grange contenant un espace, estable, jardin contenant un quartier ou environ, cave, faisant le tout environ un quartier et demy. Chargé de 15 sols 7 deniers de rente et de 3/16eme de moitié de chapon de cens Un demy quartier aux dites Franchises, chargé de 8 sols 5 deniers de rente et 1/16eme de moitié de chapon de cens. Un arpent de terre chantier dit les Marnières ou Franchises. Tenant d'un bout sur la prairieet d'autre sur les maisons et jardins des Franchises. Chargés de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente seigneuriale. »

 

Les Franchises plan cadastral napoléonien

 

         30 aoust 1750. « Titre nouvel passé par Nicolas Taillefer, Jean Saint-Lot, la veuve de Vincent Taillefer et Gilles Roger, savoir : Nicolas Taillefer, Saint-Lot, veuve Vincent Taillefer : une maison et masure en indivis contenant deux espaces, cour, jardin, contenant le tout demy quartier, tenant  aux Franchises.Avec demy arpent demy quartier de terre proche la dite maison. - Le dit Nicolas Taillefer seul, savoir : une maison contenant un espace et demy, consistant en une chambre basse à feu, four, grenier, chambre à côté, cour devant, grange, escalier. Un quartier de terre derrière la dite maison servant de Jardin, et en iceluy une cave dont l'entrée est dans la maison, sur les Franchises. Un demy quartier de terre au même lieu. - Le dit Roger : une maison contenant un espace et un quart, consistant en une chambre basse à feu, grenier, estable, cour jardin, contenant le tout en fond de terre un demy arpent et trois quartes. Tenant; d'un bout sur le chemin tendant de Villemoisson à la forest. Chargés tous les dits lieux, outre les cens de 3 livres 12 sols de rente annuelle et perpétuelle. »

         Même date. « Déclaration faite par André Moyson (Moison) D'un quartier de terre, au chantier dit les Franchises, sur la boelle du Perray/ Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente seigneuriale. »

         Même date. « Déclaration faite par Gilles Roger, tant en son nom que comme tuteur de Marie et Geneviève Roger filles mineures de lui et de défunte Marie Clairefeuille sa femme héritières pour chacunes d'un tiers de leur mère; et François Roger, fils et héritier pour l'autre tiers. D'une maison contenant un espace et un quart. Consistant en chambre à feu, grenier au-dessus, estable, cour et jardin. Contenant le tout en fond de terre un demy arpent trois quartiers. Tenant d'un bout sur le chemin de Villemoisson à la forest. Chargé de 24 sols de rente seigneuriale et un tiers de demy chapon de cens  - Un arpent 10 perches de terre chantier dit la Landerie, chargé de 18 deniers de cens et 55 sols de rente. - Un arpent de terre au chantier des Franchises, sur la boelle du Perray et d'autre sur la voye qui tend à la forest de Sainte-Geneviève-des-Bois. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente. »

         Même date. « Titre nouvel passé par Gilles Roger, vigneron demeurant à Ballainvilliers, tant en son nom que comme tuteur de Marie et Geneviève Roger, filles mineures de lui et défunte Marie Clairefeuille sa femme et François Roger, fils et héritier de la défunte Marie Clairefeuille sa mère. D'un arpent 10 perches de terre faisant parties de 6 quartiers, chantier dit la Landerie. Chargé de 18 deniers de cens le jour Saint-Rémy, et de 55 sols de rente le jour Saint-Martin d'hyver. »

         Même date. « Déclaration faite par Pierre Charpentier et Marie Claude Charpentier sa femme de : 3 arpents de terre dont environ 3 quartiers en vignes. chantier dit la Porte aux Biches

sur le chemin de Morsan à Montlhéry. Chargé de 3 sols 9 deniers de cens. Un arpent de terre chantier des Franchises sur la grande boelle du Perray, et d'autre sur les maisons et jardins des Franchises, un chemin entre. Chargé de 2 sols 6 deniers de cens et 50 sols de rente. »

         6 décembre 1754. « Déclaration faite par Pierre Girardeau et Marie Françoise Guibourg sa femme de : une maison aux Franchises, contenant quatre espaces, dont deux consistant en deux chambres par bas à feu sous plancher, grenier au-dessus. Deux autres espaces y attenant, consistant en une estable, écurie, le tout couvert de tuiles. Tour, cave, jardin, contenant le tout en fond de terre demy arpent. Chargé envers le dit seigneur de 15 sols et une demye poule de cens et rente seigneuriale . 3 quartiers, dont demy arpent en vignes et un quartier en terre, au-dessus du jardin de la dite maison, chantier des Petits-Fourneaux. Chargé de 11 deniers de cens. »

         27 août 1760. « Déclaration faite Thomas Ruelle au nom et comme seul héritier de défunt Thomas Ruelle son père, Sulpice Munier, comme étant aux droits dudits Thomas Ruelle, de Antoine Boudineau l’aisné. D’un arpent et demy de terre chantier des Marinières. Tenant d’un bout à la voye des Franchises et d’autre aux prez de la cure d’Epinay. Chargé de 3 sols 9 deniers de cens et 3 livres de rente annuelle, perpétuelle non rachetable. »

         25 septembre 1763. « Titre nouvel passé par Jean Charpentier et Elisabeth Taillefer sa femme sur : 2 arpents et demy de terre en deux pièces. L'une de 1 arpent où a été construite une maison, chantier des Franchises sur la ruelle du Breuil. Chargés de 2 sols 8 deniers et 3/4 de chapon de cens et surcens, pour l’une, et 10 livres de rente, 3/4 de chapon de surcens et 10 livres de rente pour l’autre. -  2 arpents de terre, chantier des Carrières. Chargé sur les 2 sols 8 deniers de cens et 5 livres de rente restant. « 

 

Règlement général de police des bailliages

         De Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsang-sur-Orge, Villemoisson et dépendances. (10 avril 1755) Extraits :

         « Article 1er. Le procès sera fait et par fait suivant la rigueur des ordonnances à toutes personnes qui auront blasphémé ou juré le saint nom de Dieu.

         « Article 2. Enjoignons à toutes personnes de se comporter dans les églises avec la révérence et le respect dû à la divine majesté et la sainteté de ces lieux. Faisons défense d'y amener aucun chien ou autres animaux capables d'y causer du trouble. Le tout sous les peines portées par les ordonnances.

         « Article 3. Faisons défense de s'assembler autour des églises pour y jouer ou danser ; d'étendre du linge, du chanvre ou autre chose dans les cimetières et autres lieux sacrés.

         « Article 4. Faisons défense de s'assembler pendant le service divin dans les lieux publics pour y danser ou y jouer, et ne pourront recommencer qu'après que l'office entier sera fini.

         « Article 5. Faisons défenses à tous laboureurs, voituriers, gens de journée de travailler et faire travailler, même aux ouvrages de la campagne les jours de dimanches et festes, si ce n'est dans le cas de nécessité. Les officiers de police de des baillages donneront sans frais une permission par écrit sur un certificat du sieur curé portant attestation de la nécessité.

         « Articles 7. Faisons défense à tous hôteliers et cabaretiers de recevoir dans leurs maisons aucunes personnes autres que les voyageurs; et à toutes autres personnes d'y entrer les dimanches et festes pendant le service divin pour y boire ou jouer.

         « Article 8. Ordonnons que tous les marguilliers, confrères de confréries et de tous autres qui gèrent et manient les deniers des églises, confréries et autres, seront tenus de rendre compte de leurs gestions et administration dans trois mois à compter du jour qu'ils seront sortis de charge.

         « Articles 10. Aucunes personnes ne pourra exercer fait de chirurgies et matronages, prendre enseignes et bassins a cet effet sans auparavant nous avoir représenté et fait enregistrer en notre greffe.

         « Article 11. Faisons défenses de mettre ny souffrir dans les rues devant les portes de leurs maisons, ny le long des murs d'icelles aucunes charrettes, harnois, bois, chaumes moilleux, gravats, fumier, ny immondices qui empêchent la liberté et la netteté de la voye publique; comme aussi de labourer les chemins, ny de les embarrasser en quelque manière que ce soit.

         « Article 12. Enjoignons de tenir à l'attache leurs chiens, lors surtout qu'ils seront mauvais et mordants, de manière qu'ils ne s'échappent point dans les rues.

         « Article 13. Faisons défenses de tirer armes à feu, fusils, pétards, tirer à l'oye, à la canne, même à la quille au baston, excepté ceux qui aurons permission de nous détenir jeu

dans le lieu qui leur sera indiqué pour que personne n'en puisse être incommodé et peuvant blesser les passants.

         « Article 14. Défendons de mettre sur les fenestres donnant sur la rue et place publique aucuns pots à fleurs, caisses et autres telles qu'elles puissent être à moins qu'elles ne soient accostées solidairement de manière qu'elles ne puissent tomber.

         « Article 15. Faisons défenses de loger et retirer chez eux des mandiants, vagabonds et gens sans aveu, si ce n'est pour une nuit seulement, en avertissant toutefois.

         « Article 16. Il est aussi défendu de souffrir dans leurs maisons aucunes personnes de mauvaise vie.

         « Article 17. Enjoignons à toutes femmes jeunes et filles qui se trouveront enceintes de déclarer leur grossesse dans les trois mois des dites grossesses.

         « Article 18. Toutes personnes qui voudront s'établir, seront tenues de nous apporter préalablement une attestation en bonne forme des curé et juge des lieux, portant qu'elles sont de bonne vie et moeurs; sinon elles seront traitées comme vagabondes, gens sans aveu

         « Article 19. Défenses à tous marchands, cabaretiers, hôteliers et autres personnes de vendre à faux poids et fausses mesures.

         « Article 21. Seront tenus tous les boulangers de marquer leurs pains de leur marque particulière contenant le poids dont ils sont.

          « Article 22. Défendons de chasser ou faire chasser avec chien ou sans chien, avec armes ou sans arme dans l'étendue des dites terres et seigneuries sans permission par écrit. En conséquence, faisons défenses de porter aucune arme à feu propres à la chasse dans les bois, vignes et terres et d'y amener aucun chien qui n'ayent pendus à leur col un baston ou billot de grosseur et taille suffisante pour les empêcher de courir sur le gibier.

         « Article 23. Le procès sera fait à ceux qui auront tendus des collets, pièges et autres instruments semblables.

         « Article 24. Défendons de pécher ou faire pécher sans permission du seigneur dans la rivière d'Orge, même d'y prendre des écrevisses. Comme de couper et émonder aucuns saules, aulnes ny autres arbres le long du bord d'icelle rivière.

         « Article 25. Défendons de faire rouir du chanvre et filasse dans les rivières, comme de faire sécher le chaume dans les fours qui sont dans les maisons et qui peuvent occasionner des incendies.

         « Article 26. Ne pourra vendanger avant le jour qui sera fixé en la manière accoutumée par nous. Défendons de faire du vin de « lune », et sous ce prétexte d'aller cueillir, même dans leur propre vigne. De cueillir herbes et bourgeons, prendre des « sautelles » (marcottages) dans les vignes qui ne leur appartiennent pas.

         « Article 27. Défenses de frayer un chemin tant à pied qu'à cheval et avec voiture dans les terres ensemencées, près, sainfoin et autres généralement quelconques ;

d'entrer dans les terres ensemencées en bled et autres grains sous prétexte d'y cueillir des barbots, coquelicots et autres fleurs.

         « Article 28. Défenses à toutes personnes de mener ou envoyer pasturer leurs troupeaux et bestiaux dans les prés depuis le premier mars jusqu'à l'entière et parfaite récolte, et en anciens temps dans les sainfoin, luzerne, vignes et terres ensemencées, comme aussy d'y laisser aller les chevaux, asnes et autres bestes de somme ; d'envoyer et conduire ces bestiaux à la « corde » dans les paroisses ou il y a des pasturages communs, à peine de trois livres d'amende.

         « Articles 29. Nul ne pourra mener les bestiaux paître dans les champs que trois jours après que les grains en auront été enlevés, afin de laisser aux pauvres habitants le temps de glaner.

         « Article 30. Défenses à tous les laboureurs, bouchers, bergers ou autres personnes ayant bestes à laine de les mener ou envoyer pasturer avant le soleil levé et de les laisser après le soleil couché.

         « Article 31. Nul ne pourra glaner dans les terres ou grapper dans les vignes avant le soleil levé et après le soleil couché. Et à commencer seulement le lendemain que toutes les gerbes de chaque champs en auront été enlevées, et la vendange entière faite.

          « Article 32. Défendons de laisser pendant la nuit dans les champs les coutres de leurs charrues et autres instruments dont les malfaiteurs pourroient se servir pour faire effraction à l'effet de voler.

          « Article 33. Le procès sera fait à ceux qui déroberont aucuns fruits dans les vignes et jardin clos ou non clos, échalas, ceps de vignes, grains coupés étant sur le champ ou qui les couperont, qui couperont les haies vives servant à clore les jardins, qui escaladeront les murs, dégraderont les arbres à fruits ou autres enfermés ou non enfermés dans les parcs ou jardins.

         « Article 34. Défenses d'entrer dans les bois, tant de jour que de nuit, sous prétexte d'y prendre des bois morts, genests, brièves, fougères, herbes et glands, sans une permission par écrit du seigneur. Le tout à peine de confiscation des chevaux, coignées et autres ustensiles, et amendes. A l'exception des habitants de Grigny, Viry, Morsan, Villemoisson, le Perray, Longpont, Saint-Michel, Sainte-Geneviève et Rosières qui sont en usage de cueillir et emporter à leur col et non autrement les hanchants et tous autres foins, foyeux et glands croissant en la forest de Séquigny, depuis la veille de l'Assomption notre Dame du mois d'aoust, et de là qu'on y peut cueillir les dits foins. De mener paître dans les bois âgés de cinq ans et au-dessus toutes bestes à cornes et chevalines et non autres. Auxquels bestiales ils peuvent prendre des sonnettes au col si bon leur semble, excepté depuis le 25 avril jusqu'au 25 juin. De prendre, couper et emporter à leur col et non autrement et pour leur chauffage seulement tout bois mort et secs gisants en la dite forest sans qu'ils puissent en vendre en aucune sorte. De cueillir aucuns glands ; de mener pasturer en la dite forest aucuns porcs, brebis, moutons, chèvres ny aucuns autres bestials que les dits bestes à cornes et chevalines comme dit est ; de couper ny emporter aucuns bois verts, ny de monter sur les arbres ; de porter coignées, ce qui a seulement été permis aux bûcherons et charpentiers travaillants en icelle. De prendre du bois d'usage les jours de festes et de dimanches et les jours que les gardes doivent assister aux plaidoyries de la gruerie.

         « Articles 35. Défenses à tous bûcherons, pastres et autres de porter et allumer du feu dans les bois. …

 

 

Forêt de Séquigny

Droits d’usages en forêt de Séquigny

         « Paris, 11 septembre 1752. Pour répondre aux droits d'usages des paroisses de Saint-Michel et autres avoisinants la forêt de Sainte-Geneviève, je vous envoie avec la transaction de 1399 que fait la loi de toutes les parties, une copie non signée de lettres patentes accordée par le roy Charles.

         « Vous verrez que les habitants n'ont jamais eu le droit de faire de l'herbe dans la forest de Séquigny, mais seulement celuy d'y mener paistre leurs bêtes. Il leur est expressivement défendu aussi de ne jamais ramasser aucun gland. … Vous voudrez bien, Monsieur, conformer ces habitants dans le droit d'usage à ce qui est prescrit par la transaction de 1309 avant de faire aucun rapport contre les délinquants;

         « Est jointe la copie des dites lettres patentes royales. Droits d'usage es bois et forest de Séquigny par les habitants des paroisses et hameaux de Sainte-Geneviève, Liers, Villemoisson, Morsan, Le Perray, Longpont, Fleury, Grigny, Viry, Rosières, Launay et Saint-Michel.

         « 1.- 1309, le dimanche après l'Assomption.- Transaction passée entre les maître et frères de l'Hôtel-Dieu de Paris et les habitants de Fleury, du Plessis-Paté, de Liers et de Rosières.

         « 2.- 1325, le jeudi d'après la Conception. - Commission du prévost de Paris accordée aux maître et frères de l'Hôtel-Dieu de Paris à l'effet d'assigner les dits habitants.

         « 3.- 1449, mars 21.- Sentence du Châtelet qui condamne Jean, laboureur, à payer 11 deniers.

         « 4.- 1506, aoust.- Bail fait par les dits administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris à Germain Le Faucheur.

         « 5.- 1549, avril 30.- Sentence du grand maître des Eaux et Forest.

         « 6.- 1549, may 12.- Procès-verbal de transport du lieu seigneurial de Grigny par le lieutenant général du siège de la Table de Marbre du Palais à Paris.

         « 7.- 1558, may 7.- Arrest du Parlement.

         « 8.- 1561, mars.- Copie de lettres patentes.

         « 9.- 1580, décembre 29. - Jugement rendu en dernier ressort par les commissaires du Roy en la Chambre des Eaux et forest du Palais de Paris.

         « 10.- 1589, aoust 23.- Bail à loyer par les administrateurs  de l'Hôtel-Dieu de Paris à Pierre Pinautier.

         « 11.- 1635, mars 1er.- Quittance donnée par Pierre Pidon aux habitants de Sainte-Geneviève de la somme de 55 livres.

         « 12.- 1642, avril 14.- Copie non signée de signification faite aux habitants de Sainte-Geneviève à la requeste de monsieur le président du roy de la Chambre Souveraine des droits d'amortissement des lettres patentes du mois de janvier 1642 ».

 

Les droits ne sont pas interdits pour d’autres.

         « « 11 avril 1760. Acquisition faites par sieur Charles François Pajot, seigneur haut justicier de Juvisy, de messieurs les supérieur et directeur du Grand Séminaire d'Orléans, du droit de chasse appartenant au dit Séminaire au terroir de Juvisy dans les bois de Sainte-Geneviève-des-Bois. Moyennant la somme de 1200 livres payée comptant.

         « 5 aoust 1763. Permission de chasse accordée par messieurs les religieux du couvent des Minimes de la place Royale à Paris, au sieur Foutras, conseiller à la chambre des Comptes de Paris, sur les terres appartenant aux dits religieux, relevant de la seigneurie d'Athis et sur celles à eux appartenant en la forest de Secquigny. Moyennant que le dit sieur Foutras sera tenu d'y établir des gardes-chasses et de les entretenir à ses frais et dépens et qui garantira les dits sieurs religieux.

         « 6 aoust 1763. Déclaration par madame Hérault, dame du fief de Beaumont situé en la paroisse de Villemoisson, à messieurs de Sainte-Catherine du Val des Ecoliers, seigneurs en partie de la forest de Secquigny. De 3 arpents 50 perches de bois situés au terroir de Secquigny, lieu dit la Mare Pavée, appartenant à la dite dame. Chargés les dits 3 arpents 50 perches de bois à raison de 16 deniers parisis pour arpents de cens. »

 

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